CETATEXT000028569468 J4_L_2014_01_000001201878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 12NT01878, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01878 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET GORAND M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Gillet, avocat au barreau de Rouen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2161 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2011 du directeur général du centre hospitalier de Saint-Lô suspendant sa participation à la permanence des soins et au tableau de garde des urgences, confirmée le 7 novembre 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'indemniser le préjudice que lui ont causé les décisions contestées ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ; il soutient : - qu'en refusant de lui accorder le report d'audience qu'il avait sollicité, le tribunal administratif a violé les droits de la défense et méconnu les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ayant procédé d'office à une substitution de base légale et de motifs des décisions contestées sans l'en avoir informé préalablement, le jugement est entaché d'irrégularité ; - que les mesures contestées constituent, non des mesures conservatoires, mais des sanctions déguisées prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en tant que sanctions, ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; que ces décisions prises en considération de sa personne ne pouvaient être légalement prises qu'à l'issue d'une procédure contradictoire ; que la preuve d'une information immédiate de directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de ces décisions n'est pas rapportée ; que le détournement de pouvoir est établi ; - qu'en l'absence de procédure disciplinaire engagée à son encontre préalablement à la décision de suspension, celle-ci ne pouvait être prise que sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et non sur celle de l'article R. 6152-77 du même code ; que cette décision qui le suspendait de l'ensemble de ses fonctions ne pouvait régulièrement se fonder sur les dispositions de l'article R. 6152-28 de ce code ; qu'ainsi, en considérant que la décision du directeur général du centre hospitalier n'était entachée que d'une erreur de visa, le tribunal administratif, comme le directeur général du centre hospitalier, a commis une erreur de droit ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque avéré pour la sécurité des patients ; - que les conditions prévues par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique permettant au directeur général du centre hospitalier de suspendre un praticien hospitalier n'étaient pas réunies ; qu'il ne faisait courir aucun risque pour la sécurité des patients et qu'il conteste toute insuffisance professionnelle ou comportement inadapté ; qu'à ce titre, le centre hospitalier n'apporte pas la preuve qu'il aurait commis une erreur médicale ; que la condition d'urgence à le suspendre n'était pas davantage remplie ; que son maintien en fonction n'était pas de nature à nuire à la continuité du service puisqu'il est simplement fait état d'une défiance manifestée à son égard au sein du service et non d'un blocage du service justifiant sa mise à l'écart ; - qu'il sollicite l'indemnisation du préjudice que lui ont causé les décisions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Lô, par son directeur général, par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le changement de conseil à l'initiative du requérant auquel l'ensemble de la procédure avait été régulièrement communiquée et au cours de laquelle avait été produit un mémoire en réplique par le premier conseil de l'intéressé, ne constitue pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire justifiant que le juge, à peine d'irrégularité de sa décision, fasse droit à une demande de report d'audience ; - que la mesure de suspension prise à l'encontre de M. A... sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique est une mesure conservatoire qui n'est pas au nombre de celle devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979, et n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire dans la mesure où une telle décision n'est pas une sanction disciplinaire ; - qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a été informée immédiatement de la suspension de M. A... dès lors que dès le 15 novembre 2011, cette autorité recueillait l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie sur cette mesure du 21 octobre 2011 ; qu'il produit un accusé-réception par le CNG de cette mesure de suspension datée du 25 octobre 2011 ; que par suite, ce moyen manque en fait ; - que le tribunal administratif n'a procédé à aucune substitution de base légale de la décision du directeur général du centre hospitalier mais a simplement constaté l'erreur matérielle concernant cette décision qui n'a pu être prise que sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dès lors qu'elle avait pour objet de suspendre la participation de M. A... à la permanence des soins et à l'exclure du tableau de garde ; que la décision du 7 novembre 2011 confirme d'ailleurs le fondement légal de la décision attaquée qui suspend l'intéressé de l'ensemble de son activité et pas simplement des gardes de nuit, de fin de semaine et de jours fériés ; que cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension ; - que les conditions de sécurité des patients et de continuité du service imposées par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique pour justifier la suspension étaient remplies ; que M. A... ne remet pas en cause utilement les manquements qui lui sont reprochés et qu'ainsi, la mesure de suspension était totalement justifiée par la sécurité des patients ; que la défiance qui s'est installée à l'égard de M. A... au sein du service des urgences porte atteinte à la continuité de la permanence des soins ; que la délibération unanime de la commission médicale d'établissement (CME) du 1er décembre 2011 approuvant la décision de suspension atteste, en complément de l'enquête diligentée par l'agence régionale de santé, la défiance des collègues de M. A... à son égard ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - que le rapport de l'agence régionale de santé du 31 janvier 2012, dont il n'a eu connaissance que le 29 mai 2012 soit postérieurement au jugement attaqué, confirme ses compétences professionnelles ; que d'ailleurs, le conseil départemental de l'ordre des médecins saisi par le directeur général du centre hospitalier de Saint-Lô a décidé, dans sa séance du 30 août 2012, de ne pas le traduire devant la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie ; que cette chambre disciplinaire, saisie par le conseil national de l'ordre des médecins, n'a prononcé à son encontre qu'une sanction d'avertissement en date du 19 avril 2013 alors qu'elle était saisie d'une procédure pour insuffisance professionnelle par la directrice du CNG sur la base des articles R. 6152-79 et R. 6152-89 du code de la santé publique, qui l'a, par ailleurs, suspendu de ses fonctions en application de l'article R. 6152-81 du même code ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Lô qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre : - qu'à la suite de la plainte déposée par le centre hospitalier devant le conseil départemental de l'ordre des médecins et après l'échec de la mesure de conciliation, ce conseil aurait dû transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance en application de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de transmission, le centre hospitalier a été contraint de saisir le CNOM afin qu'il saisisse lui-même la chambre disciplinaire ; que lors de sa séance du 6 avril 2013, cette chambre disciplinaire a reconnu les manquements professionnels reprochés à M. A... ; que l'action lancée à l'encontre de M. A... par le CNG pour insuffisance professionnelle est toujours en cours et que, dans l'attente de l'issue de cette procédure, la directrice du CNG a suspendu M. A... de ses fonctions ; Vu, enregistrée le 8 janvier 2014, la note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Saint-Lô ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - les observations de MeB..., substituant Me Gorand, avocat du centre hospitalier de Saint-Lô, - et les observations de M. A... ;
- Considérant que par une décision du 21 octobre 2011, le directeur général du centre hospitalier de Saint-Lô a suspendu le docteur A..., praticien hospitalier au service des urgences SAMU-SMUR de cet établissement, de sa participation à la permanence des soins et a décidé de ne plus l'inscrire sur le tableau de garde des urgences de ce service ; que cette décision de suspension a été confirmée le 7 novembre 2011 ; que M. A... relève appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ; qu'il résulte de l'instruction que si M. A... qui avait, les 28 octobre et 14 novembre 2011, saisi le tribunal administratif de Caen de ses demandes d'annulation a décidé, après production par ses soins d'un mémoire en réplique et après réception le 12 avril 2012 de l'avis d'audience transmis le 11 avril 2012, de changer de conseil le 17 avril 2012 et si le nouvel avocat de M. A... a, par un mémoire du 20 avril 2012, sollicité le report de l'audience fixée au 26 avril 2012 au motif qu'il n'aurait pu analyser les pièces de la procédure avec son mandant qui résidait dans un autre département que le sien, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal administratif de Caen de faire droit à la demande de report de l'audience ; qu'ainsi, ce tribunal n'a, en refusant de reporter l'audience et contrairement à ce que soutient le requérant, méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure ni le droit au recours de l'intéressé ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu irrégulièrement en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, que les premiers juges saisis des demandes d'annulation présentées par M. A... contre la décision du 21 octobre 2011 et celle confirmative du 7 novembre 2011 ont pu, eu égard aux conséquences de la décision prononçant la suspension de l'intéressé dont la légalité était contestée, et sans méconnaitre leur office, estimer que cette mesure avait été prise par le directeur général du centre hospitalier Saint-Lô en application des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, lequel était expressément visé par la décision confirmative du 7 novembre 2011, et qui permet à cette autorité lorsque la situation l'exige, pour des motifs que cet article énumère et qu'ont rappelé les premiers juges, de décider qu'une mesure conservatoire intervienne en urgence ; qu'en procédant ainsi, le tribunal s'est borné à statuer sur la légalité de la décision contestée dont il a précisé la portée et à répondre aux moyens dont il était saisi sans procéder à aucune substitution de base légale ou de motifs dont il aurait dû informer les parties ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ;
- Considérant, en premier lieu, que la mesure de suspension prise à l'encontre de M. A... le 21 octobre 2011 et confirmée le 7 novembre 2011, intervenue ainsi qu'il a été rappelé au point
- sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, a le caractère d'une mesure conservatoire et non d'une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, contrairement à ce qu'avance M. A..., qu'elle révèlerait une " sanction disciplinaire déguisée " ; qu'elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent, d'une part, être motivées en vertu du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et, d'autre part, doivent être précédées d'une procédure contradictoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a accusé-réception le 25 octobre 2011 de la mesure de suspension prononcée à l'encontre du docteur A...le 21 octobre 2011 ; que par suite, le moyen tiré de l'absence d'information immédiate de la directrice générale du centre national de gestion, autorité investie du pouvoir de nomination des praticiens hospitaliers, de cette décision, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, que la décision contestée prononçant la suspension du docteur A...repose sur des griefs contenus dans plusieurs courriers de plainte de patients et dans des rapports et correspondances du chef de service d'accueil des urgences et du chef du pôle urgences-réanimation faisant état des risques que faisaient courir les pratiques médicales et le comportement de l'intéressé pour la sécurité des patients et à la situation d'urgence née de ces risques ; qu'ont ainsi été relevés des absences de M. A... aux réunions de transmission de l'unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD), des insuffisances dans la tenue des dossiers médicaux, l'absence de réponse à des appels d'urgence pour détresse vitale, des prescriptions non-conformes aux données acquises de la science voire des prescriptions orales non retracées dans le dossier du patient, ou encore la méconnaissance de l'utilisation de matériels d'urgence tel un défibrillateur ; que les directives médicales transmises par le docteur A... au personnel soignant ont également été mises en cause par plusieurs cadres de santé qui ont rapporté l'existence d'un climat de défiance à l'égard de ce praticien ; que ces graves manquements ont été confirmés ultérieurement par un rapport signé par la plupart des médecins du pôle réanimation-urgences et notamment par son chef de pôle, par un avis unanime de la commission médicale d'établissement du 1er décembre 2011 et par le rapport d'enquête établi par l'agence régionale de santé de Basse-Normandie le 31 janvier 2012 à la demande du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui a conclu à une inadéquation des connaissances techniques de M. A... au regard des nécessités du service d'urgence où il était affecté ; que si M. A... conteste toute erreur médicale, comportement inadapté ou insuffisance professionnelle au motif notamment que la procédure pour insuffisance professionnelle engagée postérieurement par le CNG n'a pas aboutie, la réalité des manquements justifiant la mesure de suspension contestée est suffisamment établie et corroborée par les pièces du dossier ; que l'ensemble des faits ainsi relevés et reprochés au docteur A...étaient de nature à justifier légalement la mesure de suspension prise à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, afin d'assurer la sécurité des malades et la continuité du service; que, par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit dont serait entachée la décision litigieuse ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive de la décision contestée portant suspension du docteurA..., ce dernier n'est pas fondé à obtenir réparation du préjudice, au demeurant non chiffré, qu'il estime avoir subi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Lô, au même titre ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à M. A..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquitté lors de l'introduction de sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de Saint-Lô la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., et au centre hospitalier de Saint-Lô. Copie en sera adressé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 janvier
- Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01878