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12NT01887

CETATEXT000028569469 J4_L_2014_01_000001201887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/01/2014, 12NT01887, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01887 1ère Chambre autres C M. le Pdt. BACHELIER DELSOL M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour l'association CRDC/Le Lieu Unique, dont le siège social est situé 2, rue de la biscuiterie à Nantes

(44013), par Me Delsol, avocat au barreau de Lyon ; l'association CRDC/Le Lieu Unique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904301 en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - elle est fondée à se prévaloir de la décision de rescrit du 6 septembre 2005 ; l'activité normale et régulière au sens de cette instruction consiste pour l'association à exploiter et à animer le " Lieu Unique " autour d'une programmation artistique sur ce site et génère un chiffre d'affaires inférieur à 7,6 millions d'euros, qui a été dépassé de manière exceptionnelle lors du déroulement de la manifestation " Estuaire " qui n'entre pas dans ses activités habituelles et dont il ne faut pas tenir compte pour la détermination du seuil de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; - en tout état de cause, le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en 2007 est inférieur à 7,6 millions d'euros dès lors que les subventions de fonctionnement qu'elle a perçues, qui ne se rattachent pas à son activité, sont exclues de l'appréciation du seuil d'imposition, le chiffre d'affaires au sens de l'article 1647 E du code général des impôts s'entendant du montant hors taxe des recettes d'exploitation et qu'il est admis tant par la jurisprudence que par les instructions administratives relatives à la taxe sur la valeur ajoutée que le chiffre d'affaires ne peut correspondre qu'à des recettes constituant la contrepartie directe de la vente de biens ou de prestations de services, ce qui exclut en l'espèce les subventions de fonctionnement consenties, de manière exceptionnelle, par les collectivités locales pour le déroulement de la manifestation " Estuaire " lesquelles ne présentent pas de lien direct avec les opérations qu'elle réalise et n'ont d'ailleurs pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle est fondée à se prévaloir des instructions 6 E-6-96 du 8 novembre 1996, 3 CA-94 du 8 septembre 1994, et 3 A-7-06 du 16 juin 2006; - elle est fondée à se prévaloir de l'instruction administrative qui prévoit que ne sont pas redevables de la cotisation minimale de taxe professionnelle les organismes bénéficiant d'une exonération permanente de taxe professionnelle ; - s'il devait être considéré que l'exonération de taxe professionnelle dont elle bénéficie n'est pas permanente, alors le fait de réserver cette exonération aux seuls organismes bénéficiant d'une exonération permanente est contraire à l'article 1647 E du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la notion de chiffre d'affaires à retenir pour la mise en oeuvre de la cotisation minimale de taxe professionnelle ne correspond pas à la notion de chiffre d'affaires imposable à la valeur ajoutée et comprend les subventions d'exploitation, qu'elles soient ou non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elles présentent un caractère habituel eu égard à l'activité du bénéficiaire ; - les subventions d'exploitation que perçoit régulièrement l'association requérante pour lui permettre de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation font partie de la liste limitative des produits entrant dans la production de l'entreprise au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et doivent être enregistrées au crédit du compte 74 " subventions d'exploitation " ; - outre l'exploitation et l'animation du lieu de spectacle " Le Lieu Unique ", la requérante organise de façon habituelle des manifestations qui, même si elles se déroulent pour certaines tous les deux ans, ne peuvent être regardées comme exceptionnelles ; - la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes des instructions 3 CA-94 du 8 septembre 1994 et 3 A-7-06 du 16 juin 2006 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'exonération dont bénéficie l'association en matière de taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1464 A du code général des impôts, ne s'étend pas à la cotisation minimale de taxe professionnelle qui est un impôt au profit de l'Etat dès lors que pour l'application de cette cotisation, la qualité de redevable de la taxe professionnelle est reconnue à l'ensemble des personnes entrant dans le champ de cet impôt et que la référence faite par le III de l'article 1647 E du code général des impôts à la prise en compte des exonérations temporaires, des abattements et exonérations permanents accordés sur délibération des collectivités locales implique nécessairement que les entreprises qui en bénéficient sont passibles de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour l'association CRDC/Le Lieu Unique qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'administration ne peut utilement se référer aux modalités de calcul de la valeur ajoutée définies à l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour déterminer le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au titre de l'année 2007 ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget qui reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'association CRDC/Le Lieu unique relève appel du jugement en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes au motif qu'elle entrait dans le champ d'application de cette imposition compte tenu du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'imposition contestée : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur, du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (....) ; / II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. / III Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales. (...) " ;
  3. Considérant que l'association CRDC/Le Lieu unique, qui a pour activité la gestion et l'animation d'activités artistiques et culturelles, a comptabilisé en 2007 les sommes qui correspondent aux subventions d'exploitation qui lui ont été versées par plusieurs collectivités publiques ; que nonobstant les circonstances que, d'une part, ces subventions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles ne sont pas liées directement aux prix mais sont destinées à financer des frais globaux de fonctionnement de l'association et non des prestations de services individualisées et, d'autre part, que la manifestation culturelle et biannuelle " Estuaire ", organisée pour la première fois en 2007, présente un caractère particulier dans son ampleur et dans sa portée, il résulte de l'instruction que les subventions d'exploitation qu'elle perçoit, représentent chaque année, depuis 2004, plus de 64 % de l'ensemble des produits d'exploitation déclarés annuellement ; que l'association a ainsi perçu des subventions d'exploitation s'élevant plus de 4 millions d'euros en 2004, près de 4 millions d'euros en 2005 et 2006 et qui ont atteint en 2007 compte tenu de cette manifestation la somme de 8 591 103 euros ; que, compte tenu de l'objet de l'association et de la spécificité de son activité, ces subventions doivent être regardées comme des produits se rattachant à son activité normale et courante ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus le montant de ces subventions, y compris celles relatives à l'organisation de la manifestation "Estuaire" en 2007, dans le chiffre d'affaires de l'association afin d'apprécier si le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 E du code général des impôts était franchi; que par suite, l'association n'est pas fondée, sur le terrain de la loi, à soutenir, à titre principal, que la subvention perçue à raison de cette manifestation ne devait pas être prise en compte de sorte qu'elle ne pouvait se voir réclamer cette imposition faute d'atteindre ce seuil ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du II et du III de l'article 1647 E du code général des impôts que la cotisation minimale de taxe professionnelle que doit acquitter le redevable de cette imposition est calculée sous déduction d'une cotisation de référence laquelle comprend elle-même le montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires ainsi que celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales ; que ces dispositions impliquent que la cotisation minimale est due par toutes les personnes dont le chiffre d'affaires excède le montant prévu au I du même article, même si elles bénéficient par ailleurs d'exonérations temporaires ou permanentes de la nature de celles mentionnées au III de cet article ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir à titre subsidiaire qu'elle doit être exonérée de cette cotisation au motif qu'elle bénéficie d'une exonération permanente de taxe professionnelle en application de l'article 1464 A du code général des impôts ; En ce qui concerne le bénéfice de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
  5. Considérant, d'une part, que le chiffre d'affaire mentionné dans l'instruction 6 E-6-96 du 20 novembre 1996 ne correspond pas au chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'association ne peut, sur le fondement de ces dispositions, se prévaloir de cette instruction pour soutenir que le chiffre d'affaires au sens de l'article 1647 E du code général des impôts correspond à celui retenu pour cette taxe ; que, d'autre part, elle ne peut davantage invoquer les instructions 3 CA-94 du 8 septembre 1994 et 3 A-7-06 du 16 juin 2006 qui concernent les règles de la taxe à la valeur ajoutée applicable aux subventions ; qu'enfin si l'association se prévaut de la décision de rescrit publié le 6 septembre 2005, selon lequel le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes réalisées dans l'accomplissement de l'ensemble des activités professionnelles normales et courantes et prend en compte les autres produits d'exploitation lorsque ceux-ci sont afférents à des activités réalisées de manière fréquente et régulière tandis qu'il n'est pas tenu compte des recettes revêtant un caractère exceptionnel, cette instruction ne donne pas du chiffre d'affaires une définition différente de celle retenue pour l'application de la loi fiscale et ne contient ainsi aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont elle serait fondée à se prévaloir ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association CRDC/Le Lieu Unique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association CRDC/ Le Lieu Unique la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association CRDC/ Le Lieu Unique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association CRDC/Le Lieu Unique et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  8. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, G. BACHELIER Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01887 2 1 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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