CETATEXT000028569471 J4_L_2014_01_000001202008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 12NT02008, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02008 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET ORENGO Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2012, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2926 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à la demande de M. B... A..., a annulé sa décision du 31 mai 2010 rejetant le recours administratif préalable formé par l'intéressé contre la décision du 17 décembre 2009 du chef du service du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes le constituant débiteur de la somme de 39 600,12 euros en remboursement des frais de formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le texte applicable était bien le décret du 12 septembre 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 dès lors que c'est la réglementation en vigueur à la date à laquelle prend effet la démission qui s'applique ; - le décret prévoit en son article 18 les modalités de remboursement des frais de formation pour les officiers de carrière qui, comme M. A..., ne satisfont pas à l'engagement souscrit ; la décision du 31 mai 2010 prise en application de ces dispositions est donc fondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistrée le 3 janvier 2013 présenté pour M. B... A..., par Me Orengo, avocat au barreau de Nice ; M. A... conclut : 1°) au rejet du recours du ministre ; 2°) à titre subsidiaire à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 17 décembre 2009 du chef du service du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - les premiers juges ont, à bon droit, fait application des dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié ; en effet, son contrat d'engagement souscrit le 7 septembre 2005 ne peut être régi que par les règles en vigueur à cette date, c'est-à-dire celles de ce décret ; l'application de nouvelles règles en cours d'exécution du contrat est contraire au principe de non-rétroactivité ; - à titre subsidiaire, en application du principe de non rétroactivité qui interdit d'appliquer des mesures nouvelles à des situations passées, la date à prendre en considération pour apprécier la règlementation applicable est celle à laquelle sa demande de démission a été acceptée par l'autorité militaire, c'est-à-dire le 18 mai 2009 ; à cette date, seul le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié avait vocation à s'appliquer, ainsi que le mentionne l'arrêté du 18 mai 2009 et la décision prise le 15 septembre 2009 par le chef du service du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes ; - à titre subsidiaire, le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, est illégal en ce qu'il méconnaît le principe de sécurité juridique ; il ne pouvait s'appliquer à une procédure initiée sous l'empire des dispositions antérieures et ne comporte pas les dispositions transitoires nécessaires pour des situations comme la sienne, qui étaient cristallisées avant son entrée en vigueur ; la décision du 31 mai 2010 est ainsi entachée d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ; Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., officier de carrière démissionnaire avant la fin de la durée de son engagement de servir a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans la décision du ministre de la défense du 31 mai 2010 rejetant le recours préalable qu'il avait formé contre la décision du 17 décembre 2009 du chef du service du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes le constituant, sur la base des dispositions du décret du 12 septembre 2008 entré en vigueur le 1er août 2009, débiteur de la somme de 39 600,12 euros en remboursement de ses frais de scolarité ; que par un jugement du 19 juin 2012, le tribunal a annulé pour erreur de droit la décision du 31 mai 2010 aux motifs que c'est au regard de la réglementation en vigueur à la date de souscription de l'engagement de l'intéressé, soit le 7 septembre 2005, que devaient être appréciées les obligations de remboursement de M. A... ; que le ministre de la défense relève appel de ce jugement et soutient que c'est la réglementation en vigueur à la date à laquelle prenait effet la démission de l'agent qui devait s'appliquer, soit le décret du 12 septembre 2008 ; Sur la légalité de la décision du 31 mai 2010 du ministre de la défense :
- Considérant que les dispositions des articles 10-1 et 10-2 du décret susvisé du 28 juin 1978 modifié prévoient que les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement de servir qu'ils ont pris lors de leur entrée à l'école de formation, en application de l'article 2 de ce décret, sont tenus au remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer leur formation ; que les articles 10-3 et 10-5 du même décret qui fixaient les modalités de ce remboursement ont été abrogées par les dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 12 septembre 2008, entré en vigueur le 1er août 2009, qui y ont substitué des modalités de remboursement moins favorables pour les agents concernés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., élève officier de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de septembre 2005 à août 2008, a souscrit à effet du 1er septembre 2005 l'engagement de servir en qualité d'élève-officier de l'armée de terre pendant une durée de six années à compter de sa nomination au premier grade d'officier ; qu'il a été nommé au grade de sous-lieutenant le 1er août 2007 et a présenté le 22 janvier 2009 sa démission qui a été acceptée par un arrêté du 18 mai 2009, à effet du 1er août 2009, date à laquelle il a été rayé des contrôles ;
- Considérant que bien que les élèves des écoles militaires et les officiers soient dans une situation légale et règlementaire et n'aient aucun droit acquis au maintien d'une règlementation, celle-ci ne peut cependant légalement remettre en cause la portée des engagements souscrits avant son entrée en vigueur, en particulier les situations qui étaient définitivement constituées ; qu'en l'espèce, l'étendue des obligations incombant à M. A... en ce qui concerne les modalités de remboursement des frais de formation était définitivement constituée à la date d'acceptation de sa démission par l'autorité hiérarchique, le 18 mai 2009 ; qu'à cette date les dispositions du décret du 12 septembre 2008, entrées en vigueur 1er août 2009, ne lui étaient pas applicables ; que, par suite, le ministre de la défense, qui ne peut invoquer la date du 1er août 2009 à laquelle la radiation des contrôles a pris effet pour soutenir que ces dispositions avaient, à bon droit, été appliquées, n'est pas fondé à s'en prévaloir pour justifier légalement la décision contestée du 31 mai 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et M. B... A.... Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02008 2 1