← France

12NT02137

CETATEXT000028569474 J4_L_2014_01_000001202137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 12NT02137, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02137 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET LELONG M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lelong, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1832 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen soit condamné à lui verser la somme de 188 000 euros en indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 192 520 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 10 mai 2011 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que la décision de le licencier du 4 juillet 2011 est illégale du fait de l'absence de saisine préalable du comité technique d'établissement ; que si, au cours de la séance de ce comité du 16 septembre 2010, a été évoquée la situation financière du centre hospitalier universitaire de Caen et la réduction de sa masse salariale, la suppression de son emploi n'a pas été discutée précisément ; - que l'intérêt du service ne saurait s'apprécier au seul regard du retour à l'équilibre budgétaire ; que l'intérêt du service en matière de sécurité incendie justifiait le maintien de son emploi et que son licenciement rend impossible l'organisation des astreintes de sécurité incendie ; que l'intérêt de réduction de la masse salariale est contredit par le recrutement d'un ingénieur en matière de désamiantage ; que son reclassement était possible dès lors qu'il remplissait les compétences demandées sur la fiche de poste d'ingénieur travaux publiée en février 2011 par le centre hospitalier ; que la suppression de son poste ne repose sur aucun motif réel et sérieux ; que la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que le préjudice financier et les troubles dans ses conditions d'existence doivent être intégralement indemnisés à hauteur de la somme de 192 520 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Caen représenté par son directeur général, par Me Bazin, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que le contentieux n'est lié qu'à hauteur des 188 000 euros demandés en première instance ; - que la suppression de cinq postes d'ingénieurs a été évoquée au cours de la séance du comité technique d'établissement du 16 septembre 2010 ; qu'une telle irrégularité externe de la décision de licenciement n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - que l'intérêt du service à réduire sa masse salariale n'est pas contestable et justifie la suppression du poste du requérant ; que le moyen tiré des compétences professionnelles de l'intéressé est inopérant compte tenu des motifs économiques de son licenciement ; que le recrutement d'un ingénieur sur un autre poste ne remet pas en cause le bien fondé de la suppression de son poste qui fait double-emploi ; que la suppression du poste de M. B... ne remet pas en cause la sécurité de l'établissement ; - que le centre hospitalier universitaire de Caen n'était pas tenu de vérifier, préalablement au licenciement de M. B..., s'il pouvait le reclasser ; qu'en tout état de cause, le requérant ne remplissait pas les compétences exigées pour être recruté sur le poste d'ingénieur chargé du désamiantage de l'établissement ; que si M. B... était chargé du suivi administratif du dossier amiante jusqu'en 2007, le centre hospitalier universitaire de Caen est aujourd'hui contraint de procéder au désamiantage de ses locaux et le requérant n'est pas qualifié pour conduire ces travaux ; que d'ailleurs, M. B... n'était plus en charge de ce dossier depuis 2007, date de la mise en place de la cellule chargée du désamiantage ; - que le service de sécurité incendie ne rencontre pas de difficultés de fonctionnement depuis son départ ; - qu'en l'absence d'illégalité de son licenciement, M. B... ne peut prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice ; que le montant de la perte de revenus, de droits à la retraire et le préjudice moral ne sont pas établis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... a été recruté en qualité d'ingénieur en chef à compter du 13 novembre 2000 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, par un contrat à durée indéterminée signé le 14 août 2000 ; que par un courrier du 7 mars 2011et à la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 2 mars 2011, le directeur général de cet établissement l'informait de ce qu'il serait licencié à compter du 15 septembre 2011 en raison de la suppression de son poste dans l'intérêt du service ; qu'estimant que son licenciement était illégal, M. B... a, le 4 mai 2011, demandé à être indemnisé à hauteur de la somme de 188 000 euros du préjudice né de la perte de son emploi ; qu'à la suite du rejet de sa demande indemnitaire le 4 juillet 2011, M. B... a saisi le tribunal administratif de Caen aux fins d'obtenir la condamnation du CHU de Caen à lui verser cette somme ; qu'il relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande : Sur la demande indemnitaire :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire " ; qu'en outre, l'article R. 6144-40 du code de la santé publique précise que ce comité technique, devenu comité technique d'établissement, est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité technique d'établissement, qui avaient été consultés sur la suppression de deux cents postes pour l'année 2010, ont été tenus informés, lors de la séance de cette instance du 16 septembre 2010, de la suppression de neuf contrats supplémentaires correspondant aux catégories d'emplois d'ingénieurs pour cinq d'entre eux, de trois techniciens supérieurs hospitaliers et d'un agent de maîtrise ; que le comité technique d'établissement ayant été suffisamment informé de la nature et du type des emplois que le centre hospitalier universitaire envisageait de supprimer, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce comité n'aurait pas été régulièrement saisi au seul motif que la suppression de son emploi particulier n'a pas été précisément évoquée et que son licenciement serait ainsi intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression de l'emploi de contractuel occupé par M. B... s'inscrivait dans le cadre d'un plan de retour à l'équilibre financier justifié par l'existence de déficits budgétaires importants et récurrents se traduisant par la nécessité d'une réduction importante des dépenses de personnel, à hauteur notamment de 200 postes pour l'année 2010 ; que le CHU de Caen pouvait ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., légalement par mesure d'économie procéder à des mesures de suppression d'emploi dont celui d'ingénieur qu'il occupait, un tel motif relevant de l'intérêt du service ; que si le requérant soutient que le CHU de Caen a décidé, en février 2011, de procéder au recrutement d'un ingénieur chargé du désamiantage du bâtiment principal, cette circonstance n'est toutefois pas susceptible de remettre en cause la réalité du motif tenant à la suppression du poste occupé par l'intéressé lequel n'était, au demeurant, pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur travaux ou équivalent et d'une expérience dans la conduite d'opérations de construction comme l'exigeait la fiche de poste publiée en février en vue du recrutement de l'agent que M. B... met en cause ; que si l'intéressé soutient enfin que le maintien de son poste serait indispensable au fonctionnement du service hospitalier et que sa suppression va à l'encontre de l'intérêt de l'établissement dans la réalisation de son programme de sécurité, il ressort toutefois des pièces du dossier, que compte-tenu de la situation financière de l'établissement, les tâches qui lui étaient confiées en qualité d'ingénieur sécurité incendie ont été réparties sur d'autres agents ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été l'appréciation favorable portée sur sa manière de servir, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de le licencier ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt général et serait entachée d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé et ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de licenciement, que la spécificité de la compétence de l'intéressé en matière de sécurité incendie ne permettait pas de lui proposer une autre affectation ; que si M. B... soutient que ses compétences en matière de désamiantage lui ouvraient la possibilité d'occuper le poste d'ingénieur travaux proposé au recrutement par le CHU, la fiche de poste correspondante publiée en février 2011 faisait état, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, de la nécessité pour le candidat d'être titulaire d'un diplôme d'ingénieur travaux ou équivalent et d'une expérience dans la conduite d'opérations de construction ; que M. B..., qui disposait d'une expertise dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, ne démontre pas qu'il remplissait ces conditions lui ouvrant la possibilité de prétendre à être reclassé sur ce poste ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement contestée serait intervenue en méconnaissance de l'obligation de reclassement précitée ;
  6. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de licenciement du 7 mars 2011 de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen, les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Caen et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Caen. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 janvier
  9. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02137

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.