CETATEXT000028569475 J4_L_2014_01_000001202146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 12NT02146, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02146 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET LESPAGNOL M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT02146, la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour Mme A... Menou-Lespagnol, domiciliée..., par Me Alain Lespagnol, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme Menou-Lespagnol demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-445, 11-446 du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision conjointe des ministres de la justice et du budget en date du 25 novembre 2010 rejetant sa demande d'allocation de la somme de 27 599 euros au titre de la seconde fraction de l'aide prévue par le décret du 29 juillet 2008, instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ; 2°) d'annuler la décision précitée du 25 novembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - l'article 5 du décret du 29 juillet 2008 ne définit pas précisément la notion d'aide à l'adaptation et ne mentionne pas quels types de dépenses ou d'investissements doivent être projetés pour que l'avocat puisse bénéficier de la seconde fraction de l'aide prévue par ce décret ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait pas légalement lui refuser le bénéfice de la deuxième fraction de l'aide demandée afin de remplacer un véhicule ancien, compte tenu du nombre supplémentaire de kilomètres à effectuer pour se rendre au tribunal ; que cette dépense s'avère nécessaire dès lors que l'installation de son cabinet à Saint-Brieuc n'est pas suffisante pour adapter l'exercice de son activité, sa clientèle demeurant à... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée, qui n'est pas une décision refusant à l'avocat un avantage dont l'attribution constitue un droit et n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, n'a pas à être motivée ; qu'elle est au demeurant, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivée ; - que la somme accordée aux avocats exerçant dans le ressort d'un tribunal de grande instance supprimé à la date du 17 février 2008 ne constitue ni une indemnité ni une réparation d'un quelconque préjudice ; que l'octroi de la seconde fraction de l'aide reste soumis à la présentation d'un projet d'adaptation de l'exercice de la profession aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance et justifiant le financement des investissements et autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet ; que l'aide n'a pas vocation à couvrir l'intégralité des frais engagés par l'avocat demandeur ; que la demande tendant au remplacement de son véhicule ne saurait être prise en charge par l'administration au titre de l'aide à l'adaptation ; Vu, II, sous le n° 12NT02180, la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour Mme A... Menou-Lespagnol, par Me Alain Lespagnol, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme Menou-Lespagnol demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-445, 11-446 du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 599 euros au titre de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 27 599 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'illégalité de la décision de rejet en date du 25 novembre 2010 contestée dans l'instance susvisée est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent être que rejetées en l'absence de toute illégalité fautive ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; Vu le décret n° 2088-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de la suppression du tribunal d'instance de Lannion et du tribunal de grande instance de Guingamp, à compter respectivement du 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010, et du rattachement de leur ressort au tribunal de grande instance de St Brieuc, Mme Menou-Lespagnol, avocate inscrite au barreau de Guingamp exerçant également à Lannion, a demandé, le 31 mai 2010, sur le fondement des dispositions du décret du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, une aide lui permettant d'être " indemnisée " des frais de remplacement de son véhicule pour un montant de 17 599 euros porté le 12 juillet 2010 à la somme de 27 599 euros ; que, par une décision du 25 novembre 2010, prise conjointement avec le ministre chargé du budget, le ministre de la justice qui avait déjà accordé à l'intéressée, par un arrêté du 7 octobre 2008, la première fraction de cette aide, d'un montant de 10 000 euros, telle que prévue à l'article 2 du décret précité du 29 juillet 2008, a rejeté cette demande ; que Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rennes de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée de refus du 25 novembre 2010 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 599 euros demandée ; que, par les requêtes susvisées n° 12NT02146 et n° 12NT02180 qu'il y a lieu de joindre, elle relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel cette juridiction a rejeté ses deux demandes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que selon l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent notamment être motivées : " les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite, et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée qui vise, d'une part, les dispositions règlementaires instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, l'avis du 28 septembre 2010 de la commission chargée d'apprécier l'intérêt du projet présenté par la requérante au regard de l'objectif d'adaptation aux nouvelles conditions d'exercice de la profession et de la justification des dépenses dont il fait état et se réfère, d'autre part, à la demande adressée par Mme Menou-Lespagnol dont il rappelle précisément l'objet comme le montant sollicité et se fonde, enfin, pour la rejeter sur le fait " qu'elle ne répond pas à la notion de projet d'adaptation prévue à l'article 5 du décret susvisé du 29 juillet 2008 " est, ainsi que l'ont estimé justement les premiers juges, suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juillet 2008 susvisé : " L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance est composée de deux fractions. / La première fraction est attribuée à tout avocat (...) qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et
- / La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à
- " ; que l'article 5 du même décret prévoit que : " La seconde fraction peut être attribuée à l'avocat qui présente un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance et justifiant devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet. / Aucune aide ne peut être attribuée au titre de la seconde fraction si le montant total des investissements et des autres dépenses reconnus justifiés dans les conditions prévues à l'article 7 est inférieur ou égal au montant de l'aide attribuée au titre de la première fraction. " ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : " La décision est prise conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget au vu de l'appréciation, par une commission, de l'intérêt du projet au regard de l'objectif d'adaptation de l'exercice de l'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance, de la justification des investissements et des autres dépenses dont il fait état et d'une évaluation, par cette commission, du montant de l'aide susceptible d'être attribuée au titre de la seconde fraction. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'octroi de la seconde fraction de l'aide instituée par le décret du 29 juillet 2008 est soumis à la présentation par l'avocat d'un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance, le demandeur devant justifier devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet ; que l'instruction de ce projet est soumis à la commission mise en place à cet effet qui émet un avis au regard de critères tenant à l'intérêt du projet d'adaptation aux conséquences de la réforme et des justificatifs des investissements et des autres dépenses dont le demandeur est fait état ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et alors que les déplacements sont inhérents à l'exercice même de la profession d'avocat, que l'administration ait fait une inexacte application des dispositions des articles 2, 5 et 7 du décret précité du 29 juillet 2008 en estimant, pour rejeter la demande présentée par Mme Menou-Lespagnol, que son projet qui visait à obtenir une " indemnisation " correspondant au remplacement de son véhicule ne répondait pas à la notion de projet d'adaptation tel que prévue par l'article 5 de ce décret ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme Menou-Lespagnol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2010 prise conjointement par le ministre de la justice et du budget ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les conclusions présentées par Mme Menou-Lespagnol qui visent au demeurant à obtenir une " indemnisation " du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du 25 novembre 2010 doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu'il soit besoin à cet égard de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice et des libertés en première instance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Menou-Lespagnol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 599 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Menou-Lespagnol de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 12NT02146 et n° 12NT02180 de Mme Menou-Lespagnol sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Menou-Lespagnol et au ministre de la justice, garde des sceaux. Il en sera adressé copie au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 12NT02146, 12NT021802