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12NT02480

CETATEXT000028569481 J4_L_2014_01_000001202480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/01/2014, 12NT02480, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02480 1ère Chambre autres C M. le Pdt. BACHELIER SELARL ABRS & ASSOCIES M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004107 en date du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; il soutient que : - l'administration n'a pas examiné l'ensemble des écritures de son compte " espèces " mais ne s'est fondée que sur quelques sommes portées au crédit pour considérer qu'elles constituaient le bénéfice imposable ; - l'administration a confondu chiffre d'affaires et bénéfice dans l'évaluation de son bénéfice non commercial en ne s'intéressant pas aux sommes portées en débit ; - il n'avait pas la disposition des sommes en litige de sorte qu'il n'y a jamais eu d'enrichissement personnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - seules les sommes pouvant être rattachées aux bénéfices non commerciaux ont été retenues ; - le contribuable n'a eu aucune charge pour l'accomplissement de ses détournements de fond ; - le compte sur lequel les sommes étaient créditées n'était pas un compte bloqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 2 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Tours a condamné M. B... pour avoir détourné, au préjudice de la société EGG Banking, son employeur, près de 8 000 titres dont il était chargé de la gestion dans le cadre de son emploi salarié de gestionnaire " back office " en procédant à leur transfert sur un compte qu'il avait ouvert à son nom chez la société Boursorama ; que l'administration, qui a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication de ces éléments, a, à l'issue du contrôle de la situation de ce contribuable, regardé comme des bénéfices non commerciaux le produit des sommes portées, à la suite de la vente de ces titres, au crédit du compte " espèces " détenu par l'intéressé chez la société Boursorama ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2012 a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales supplémentaires, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à la suite de la rectification de son revenu imposable ;
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes créditées au compte " espèces " de M. B... à la suite de la cession des titres qu'il a détournés au détriment de son employeur dans le cadre de son activité professionnelle, constituent une source de profit imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
  3. Considérant que les bénéfices non commerciaux procédant de ces détournements ont été évalués d'office par l'administration ; qu'il appartient dès lors à M. B..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé le montant des bénéfices non commerciaux réalisés par M. B... dans le cadre de cette activité délictueuse, à partir des éléments qu'elle a constatés dans les relevés du " compte espèces " ouvert au nom de l'intéressé chez la société Boursorama et n'a retenu que les sommes correspondant aux ventes des titres qu'il a reconnu avoir détourné et effectuées les 3 et 21 mai, 29 juin, 5 et 29 juillet 2004 ; qu'elle a ainsi distingué les sommes qui provenaient de ces détournements et celles qui résultaient de la gestion du portefeuille personnel de valeurs du requérant ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que M. B... soutient, l'administration n'a pas confondu le chiffre d'affaires réalisé et le bénéfice réellement dégagé par la vente des titres mais a seulement constaté qu'aucune charge ne pouvait être admise en déduction faute pour le contribuable de justifier de l'existence de telles charges ; que si le compte " espèces " présente une situation débitrice, liée aux pertes subies à titre personnel par le requérant dans le cadre de la gestion de son portefeuille de titres, ces pertes ne peuvent être regardées comme des charges liées à l'activité non commerciale imposée ;
  6. Considérant enfin que si le requérant invoque les spécificités du fonctionnement de ce compte " espèces " et soutient qu'il n'y a jamais eu d'enrichissement personnel, il n'établit pas qu'il n'a pu avoir la disposition des sommes taxées alors que le produit des ventes des titres détournés apparait sur les relevés de ce compte et que la seule circonstance qu'il n'a pas usé de la faculté de transférer à un compte courant les sommes en cause ne permet pas d'estimer que ce compte était un compte bloqué ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à raison du bénéfice non commercial réalisé au cours de l'année 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  8. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, G. BACHELIER Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02480 2 1

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