CETATEXT000028569487 J4_L_2014_01_000001202683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/01/2014, 12NT02683, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02683 1ère Chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER DREVES M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10000251 en date du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement d'une somme de 35 euros au titre des dépens ; il soutient que : - le tribunal n'a à aucun moment statué sur les arguments qu'il lui avait soumis relativement à l'occupation du bien en cause en tant que résidence principale du 1er janvier et jusqu'en août 2005 ; - la propriété située au lieu-dit " Quinquis Saliou " dans la commune de Mael-Carhaix a constitué sa résidence principale du mois de janvier au mois d'août 2005, comme le montrent l'évolution de ses factures de téléphonie et d'électricité ainsi que les correspondances qui lui étaient adressées à cette adresse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les déclarations et allégations de M. B... sont contradictoires, alors qu'il ressort des pièces dont disposait l'administration que le requérant, qui a mis en vente la maison dès les travaux finis, n'a jamais eu l'intention d'en faire sa résidence principale, l'occupation de cette maison n'ayant été que temporaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., qui a acquis le 12 mars 2004 un ancien corps de ferme situé à Maël-Carhaix (Côtes d'Armor) au prix de 30 540 euros, a revendu ce bien le 30 décembre 2005, après l'avoir rénové, au prix de 128 000 euros ; qu'il a placé la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération sous le régime de l'exonération rendue applicable à la cession de la résidence principale par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif que le bien ne constituait pas la résidence principale effective de M. B... ; que le contribuable relève appel du jugement en date du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été de ce fait assujetti au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions à fins de décharge :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'à la suite d'une mésentente passagère, il s'est séparé de sa compagne pour venir habiter à compter du début de l'année 2005 la propriété de Maël-Carhaix, laquelle a constitué sa résidence principale effective jusqu'au mois d'août 2005 ; que ce n'est qu'après avoir quitté les lieux qu'il a mis en vente ce bien pour lequel un compromis a été signé le 24 septembre 2005 avant l'acte authentique du 30 décembre 2005 ;
- Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que cet immeuble a fait l'objet d'importants travaux de rénovation qui se sont achevés le 2 avril 2005, selon la déclaration que le contribuable a déposée en mairie ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... a aussitôt mis ce bien en vente, ainsi qu'en atteste un mandat simple de vente en date du 5 avril 2005 donné à une agence immobilière ; que les relevés d'électricité produits par le requérant au titre du premier semestre 2005 attestent d'une consommation réduite qui ne permet pas de caractériser une résidence habituelle et effective au cours des sept premiers mois de l'année 2005 ; qu'à l'occasion d'une réclamation en date du 1er décembre 2005 portant sur la redevance audiovisuelle, M. B... a d'ailleurs informé l'administration de ce que cet immeuble n'était pas habitable au 1er janvier 2005, " les travaux de rénovation ayant été terminés le 24 avril 2005 " ; que, ni la circonstance que M. B... se serait fait communiquer à l'adresse de ce bien des avis de paiement de l'URSSAF ou des relevés de prestations de sa mutuelle, ni l'établissement d'un avis d'imposition à la taxe d'habitation concernant le bien litigieux ne sont de nature à établir que le requérant avait transféré à Maël-Carhaix sa résidence principale ; qu'en conséquence le bien vendu, qui n'a pas été occupé au-delà de ce que rendait nécessaire, pendant quelque mois, la poursuite du chantier de rénovation, ne peut être regardé comme constituant la résidence principale de M. B... ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de l'exonération prévue pour un tel bien par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, de laisser à la charge de M. B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, G. BACHELIER Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02683 1