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12NT03082

CETATEXT000028569488 J4_L_2014_01_000001203082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 12NT03082, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03082 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET FORVEILLE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, représentée par son directeur dont le siège est Montée du Bois André à Saint-Lo Cédex

(50012), par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ; la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1057 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Coutances à lui verser une somme de 14 168,17 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré social M. B..., ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Coutances à lui verser les sommes demandées, ou, à titre subsidiaire, 75 % des débours exposés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Coutances la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions qu'elle avait présentées devant eux ; en effet, la responsable du service juridique, signataire de ces conclusions, disposait d'un mandat du directeur de la caisse l'autorisant à agir en justice ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des débours exposés pour le compte de M. B... pour un montant de 14 168,17 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 997 euros ; - à titre subsidiaire, si l'application du taux de 75 % de perte de chance retenu par le tribunal est confirmé, l'indemnisation des débours mise à la charge du Centre hospitalier de Coutances sera fixée à 10 626,13 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur, par Me Joliff, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les conclusions du rapport d'expertise révèlent un retard de diagnostic des blessures de M. B... résultant d'une mauvaise interprétation des clichés radiographiques du 6 août 2008 ; seule la responsabilité du Centre hospitalier est engagée et les préjudices subis par la victime sont en lien direct avec cette faute ; aucune indemnisation ne peut être mise à la charge de la solidarité nationale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013 présenté pour le Centre hospitalier de Coutances, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne produit pas plus en appel qu'en première instance de mandat de son directeur autorisant la responsable des affaires juridiques à déposer en son nom des conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif ; la circonstance que la requête d'appel soit signée par un avocat désigné par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas de nature à régulariser le défaut de qualité pour agir opposé en première instance ; - à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne sont pas justifiées ; le taux de 75 % retenu par le tribunal administratif n'est pas contesté par le requérante et doit être confirmé ; dès lors le montant de l'indemnisation ne peut être supérieur à 10 626,13 euros ; les indemnités journalières réclamées auraient été exposées, même sans le retard de diagnostic et ne peuvent donc être admises ; le coût de l'hospitalisation à la clinique de Vire est en lien avec la lésion initiale et ne peut être retenu ; les frais médicaux et pharmaceutiques dont le remboursement est demandé ne sont pas précisés et ne peuvent qu'être rejetés ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 6 juin 21013 par M. A... B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Joliff, avocat de l'ONIAM ;
  1. Considérant que par un jugement du 27 septembre 2012 le tribunal administratif de Caen a reconnu la responsabilité du Centre hospitalier de Coutances dans le retard à diagnostiquer les lésions du poignet subies par M. B... à la suite d'une chute dans les escaliers à son domicile le 27 juillet 2008 et a rejeté comme irrecevables, pour défaut de qualité pour agir, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche en vue du remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré social ; que la caisse primaire d'assurance maladie relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : "Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable. (...) / Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. / Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l'occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l'exercice desquels les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale donnent qualité au seul directeur pour décider d'agir en justice ;
  3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et enregistré le 14 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Caen a été signé " Pour le directeur et par délégation, la responsable du service des affaires juridiques ", par Mme C. Bourrel ; qu'alors que le centre hospitalier de Coutances avait soulevé le défaut de qualité pour agir du signataire des conclusions présentées par la caisse, cet organisme n'a produit aucun mandat du directeur autorisant cet agent à agir en justice en son nom conformément aux dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche tendant à la condamnation du centre hospitalier de Coutances à lui verser une somme de 14 168,17 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de M. B..., ainsi qu'une somme de 997 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que la requête d'appel de la caisse soit présentée pour son directeur n'est pas de nature à régulariser le défaut de qualité pour agir opposé par le tribunal administratif en première instance ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Coutances, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, au Centre hospitalier de Coutances et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  6. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT03082 2 1

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