CETATEXT000028569490 J4_L_2014_01_000001203125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 12NT03125, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03125 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT FORVEILLE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est boulevard Général Weygand, BP 6048, à Caen Cedex
(14031), par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ; la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1997 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Caps, Qualiconsult Sécurité, Studio Milou Architecture, Ginger Sechaud et Bossuyt, Architecture et Technique, Peutz et associés ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa France Iard, la société Euromaf et la Mutuelle des architectes français, à lui verser la somme de 7 012,57 euros en remboursement des débours qu'elle a engagés pour son assuré M. B..., victime le 27 mai 2009 d'un accident du travail sur le chantier de l'école régionale des beaux-arts de la communauté d'agglomération de Caen la Mer ; 2°) de condamner solidairement les mêmes parties à lui verser la somme de 9 129,34 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Caps, Qualiconsult Sécurité, Studio Milou Architecture, Ginger Sechaud et Bossuyt, Architecture et Technique, Peutz et associés ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa France Iard, la société Euromaf et la Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que M. B... s'est blessé en chutant dans une fosse en sortie de l'amphithéâtre qui n'était ni obturée, ni signalée ; que cette bouche de ventilation dont la société Caps avait la charge aurait dû être obstruée depuis plusieurs semaines ; que la société Caps n'a pas démontré qu'elle n'était pas intervenue sur le bâtiment A ; que, selon les constatations de la société Qualiconsult Sécurité, coordinateur sécurité, M. B... est tombé dans une bouche d'aération ; qu'en tout état de cause, cette fosse relevait de la responsabilité de la société Caps ; - que la situation du chantier à la date de l'intervention de M. B... et les circonstances de l'accident démontrent que la société Qualiconsult Sécurité a commis une faute dans l'exercice de ses missions ; que s'il avait été rappelé à plusieurs reprises à la société Caps la nécessité d'obstruer la bouche de ventilation, la société Qualiconsult Sécurité n'a pas jugé nécessaire d'imposer à celle-ci la protection ou le balisage de la bouche ; - que le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sont co-responsables avec le coordinateur sécurité de la mise en oeuvre des principes généraux de prévention ; que l'article 12 du cahier des clauses administratives précise que la présence du coordinateur ne dispense en aucun cas le maître d'oeuvre de vérifier les dispositions prévues et adoptées par les entreprises pour assurer la sécurité ; qu'alors que le maître d'oeuvre avait été informé à plusieurs reprises des retards pris et des difficultés rencontrées sur le chantier, aucune mesure n'a été prise pour pallier ces dysfonctionnements ; - que M. B... n'a pas été en mesure d'emprunter l'accès habituel en raison de sa fermeture exceptionnelle ; que la zone de l'amphithéâtre qui aurait dû être condamnée était ouverte ; qu'aucune faute ni imprudence fautive ne saurait être opposée à M. B..., qui n'a fait qu'accomplir sa mission ; que le comportement de ce dernier n'est donc pas de nature à exonérer les sociétés Caps, Qualiconsult Sécurité, Studio Milou Architecture, Ginger Sechaud et Bossuyt, Architecture et Technique et Peutz et associés de leur responsabilité ; - qu'elle a versé à M. B... une somme de 1 829,37 euros au titre des dépenses de santé, dont il faut déduire la somme de 60,50 euros restée à la charge de l'assuré ; qu'elle lui a également versé les sommes de 5 531,78 et 1 828,69 euros au titre des indemnités journalières et du capital rente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la société Qualiconsult Sécurité et la société Axa France Iard, par Me Delormeau, avocat au barreau de Paris, qui concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Caps les garantisse de toutes condamnations et à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ou tout succombant leur versent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent : - que le choix des mesures palliatives prises pour supprimer ou limiter les risques identifiés reste du ressort des seuls maître d'ouvrage et maître d'oeuvre ainsi que des entreprises ; que le coordinateur sécurité n'a pas pour mission de garantir la sécurité des intervenants que ce soit en cours de chantier ou après livraison ; que cet intervenant, qui n'est pas constructeur, n'est pas tenu à une permanence sur le site, ni de veiller à tout moment au respect des mesures définies dans le plan général de coordination ; - que M. B..., pour rejoindre l'ascenseur sur lequel il devait intervenir, n'a pas emprunté l'accès habituel et a pris l'initiative de traverser l'amphithéâtre de l'école qui n'était pas éclairé ; qu'il connaissait suffisamment les lieux pour traverser un amphithéâtre dans l'obscurité et pour savoir qu'il existait un trou dans le sol qui était habituellement recouvert par une planche ; que ce faisant, l'intéressé a concouru à son propre dommage ; que les mesures de sécurité avaient été prises s'agissant du trou situé à la sortie de l'amphithéâtre puisqu'une planche recouvrait en principe la bouche de désenfumage ; qu'elle a ainsi parfaitement rempli sa mission et que sa responsabilité dans l'accident n'est nullement démontrée ; qu'en revanche, il appartenait à la société Caps de recouvrir et de signaler cette bouche ; que le maître d'oeuvre avait rappelé à plusieurs reprises lors des réunions de chantier la nécessité d'obstruer cette bouche ; - que M. B... a commis par son imprudence une faute de nature à exonérer en partie ou totalement le responsable du dommage ; - qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de justifier des sommes dont elle sollicite le remboursement ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt, par Me Hellot, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu la compétence de la juridiction administrative s'agissant de l'application du contrat d'assurances et à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Ginger Sechaud Bossuyt ne peut en aucun cas relever de la juridiction administrative ; - qu'elle n'était plus l'assureur de la société Ginger Sechaud Bossuyt à la date de l'accident ; Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2013 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et au rejet de l'appel incident de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt ; elle soutient en outre : - que la cour ne pourra que rejeter l'appel incident de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt dès lors que le contrat liant la communauté d'agglomération de Caen la Mer au groupement de maîtrise d'oeuvre auquel appartient la société Ginger Sechaud et Bossuyt est un contrat administratif ; - qu'en vertu de l'article R. 4532-13 du code du travail la société Qualiconsult Sécurité était chargée de la coordination des entreprises notamment en matière de sécurité et de protection de la santé ; qu'aucun accès sécurisé n'était en place alors que l'intervention de M. B... était prévue ; qu'il a donc été contraint de passer par l'amphithéâtre pour se rendre sur son lieu de travail ; que le positionnement d'une simple planche sur la bouche de ventilation n'aurait pas été de nature à assurer la sécurité de la circulation des salariés ; Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2013 présenté pour la sarl Studio Milou Architecture, la sarl Architecture et Technique, la sarl Peutz et associés, la société Euromaf et la mutuelle des architectes français, par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux, qui concluent au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Caps et Qualiconsult Sécurité les garantissent de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent : - que la présence du maître d'oeuvre ne peut être constante et permanente sur le chantier et sa responsabilité ne peut être engagée qu'en raison d'une faute prouvée ; que le maître d'oeuvre a parfaitement rempli son obligation en enjoignant sans cesse à la société Caps d'obstruer la fosse ainsi qu'en attestent les comptes rendus de chantier ; que le Bet Architecture et Technique et le Bet Peutz et Associés doivent être mis hors de cause dès lors qu'ils n'étaient titulaires que d'une mission de conception et qu'aucune faute ne leur est reprochée ; - que la mise hors de cause des compagnies d'assurances Euromaf et Maf sera prononcées s'agissant de sociétés régies par les règles de droit privé et relevant de la compétence des juridictions judiciaires ; Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2013 présenté pour la société Qualiconsult Sécurité, qui conclut au maintien de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre : - que le tribunal n'a nullement constaté que le dommage de M. B... aurait été causé par les fautes des entreprises intervenant sur le chantier et notamment de sa part ; - qu'en aucun cas le coordonnateur sécurité ne participe, d'une façon ou d'une autre, à l'acte de construire ; que le choix des mesures palliatives prises pour supprimer ou limiter les risques identifiés reste du ressort des seuls maître de l'ouvrage, maître d'oeuvre ainsi que des entreprises ; Vu la lettre du 19 décembre 2013 informant les parties que la cour était susceptible de retenir un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados dirigées contre la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult ; Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2013 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre : - qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'action en cause à l'encontre des sociétés et compagnies d'assurance puisque la responsabilité des assurés est engagée dans le cadre d'une opération relevant de la compétence du juge administratif ; que la compétence juridictionnelle doit être fixée en se fondant sur le principal et non sur l'accessoire que constituent les contrats d'assurance ; - que le groupement de maîtrise d'oeuvre ne démontre aucunement avoir accompli ses missions ; qu'il est donc incontestable qu'il a commis une faute en n'assurant pas la sécurité des intervenants sur le chantier ; Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2014 présenté pour la société Axa France, qui maintient ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que la question de l'applicabilité du contrat d'assurance est tout à fait distincte de celle relative à la responsabilité et que l'application d'un contrat d'assurance ne peut relever que de la juridiction judiciaire ; Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour la société Caps, par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire des sociétés Qualiconsult, Studio Milou Architecture, Architecture et Technique, Peutz et associés, Euromaf et de la mutuelle des architectes, Séchaud et Bossuyt à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'elle n'avait pas la charge d'obstruer la fosse en litige ; - qu'en tout état de cause, M. B... a commis une faute manifeste qui l'exonère de toute responsabilité ; - à titre subsidiaire, que la société Qualiconsult n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ; que le groupement de maîtrise d'ouvre est également fautif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Delormeau, avocat de la société Qualiconsult Sécurité et de la société Axa France Iard ;
- Considérant que la communauté d'agglomération Caen la Mer a conclu en 2005 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec le groupement constitué des sociétés Studio Milou Architecture, Sechaud et Bossuyt, devenu Ginger Sechaud et Bossuyt, Architecture et Technique et Peutz et associés en vue de la construction de l'école régionale des beaux-arts ; que la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier a été confiée à la société Qualiconsult Sécurité ; que le lot n° 11 " chauffage ventilation plomberie " a été attribué à la société Caps et le lot n° 13 " ascenseurs ", à la société Thyssenkrupp ; que, le 27 mai 2009, M. B..., salarié de cette dernière société, a, au cours d'une intervention sur le chantier, fait une chute dans une fosse de ventilation qui a nécessité son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Caen ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a saisi le 28 septembre 2011 le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Caps, Qualiconsult, Studio Milou Architecture, Ginger Sechaud et Bossuyt, Architecture et Technique, Peutz et associés ainsi que de leurs assureurs respectifs, la société Axa France Iard, la société Euromaf et la Mutuelle des architectes français, à lui verser la somme de 7.012,57 euros en réparation des prestations versées à son assuré, M. B... ; que, par un jugement rendu le 11 octobre 2012, le tribunal, après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Axa France, en tant qu'assureur de la société Sechaud et Bossuyt, a rejeté au fond la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle relève appel de ce jugement et sollicite, à nouveau, la condamnation solidaire des sociétés Caps, Qualiconsult Sécurité, Studio Milou Architecture, Ginger Sechaud et Bossuyt, Architecture et Technique, Peutz et associés ainsi que de leurs assureurs respectifs, la société Axa France Iard, la société Euromaf et la mutuelle des architectes français, à lui verser la somme globale de 9 129,34 euros en remboursement des débours qu'elle a engagés pour M. B... ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie dirigées contre les assureurs des constructeurs :
- Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'en revanche, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève de la compétence du juge administratif ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'il n'existe aucun lien contractuel de droit privé entre M. B... ou son employeur, la société Thyssenkrupp, titulaire du lot n° 13, et le groupement titulaire du contrat de maîtrise d'oeuvre, constitué des sociétés Studio Milou Architecture, Ginger Sechaud et Bossuyt, Architecture et Technique, Peutz et associés, la société Qualiconsult Sécurité, titulaire du contrat de coordinateur sécurité, ou la société Caps, titulaire du lot n°11, toutes personnes intervenantes dans le cadre des travaux de construction de l'école régionale des beaux-arts de la communauté d'agglomération de Caen la Mer ; que, d'autre part, et en revanche l'action dirigée par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados contre les sociétés Axa, Euromaf et la mutuelle des architectes français en leur qualité d'assureurs respectifs des sociétés Ginger Sechaud et Bossuyt, Qualiconsult Sécurité, Studio Milou Architecture et Architecture et Technique, poursuit l'exécution de l'obligation à réparation de ces assureurs qui est une obligation résultant d'un contrat de droit privé ; que, par suite, si le tribunal administratif de Caen a pu estimer à juste titre que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie dirigées contre les sociétés intervenantes au marché de travaux publics mentionné ci-dessus relevaient de la compétence du juge administratif, c'est à tort que pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados contre les autres parties mises en cause, soit les trois assureurs précités, les premiers juges ont admis la compétence de la juridiction administrative alors que de telles conclusions relevaient de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer dans le cadre de l'évocation sur les conclusions précitées de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et, dans le cadre de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados dirigées contre la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Peutz et associés, contre la mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur des sociétés Studio Milou Architecture et Architecture et Technique et contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la responsabilité des constructeurs et la faute exonératoire de la victime :
- Considérant que le compte rendu d'intervention de la société Qualiconsult Sécurité se borne à constater, le 28 mai, lendemain de l'accident, que la zone de l'amphithéâtre dont les accès sont normalement condamnés en raison de son absence d'éclairage était ouverte, et que M. B... est tombé dans une fosse de ventilation apparemment peu ou mal obturée ; que le compte-rendu d'accident ainsi que le courrier de M. B... annexé au document de la caisse primaire d'assurance maladie daté du 18 février 2010 et intitulé " réponse indispensable " confirment que ce dernier a emprunté un itinéraire habituellement interdit en raison de son manque d'éclairage et de son aspect sombre (sol, murs et plafond noirs) alors qu'il transportait manuellement une charge de 40 kg, qu'il connaissait les lieux et l'existence de cette fosse qui était, selon ses dires, habituellement recouverte par une planche ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que les comptes rendus de chantier nos 104, 105, 106, 107 ne mentionnent ni la présence d'une fosse située en sortie de l'auditorium du bâtiment A où s'est produit l'accident, ni la nécessité de procéder à la mise en place d'une protection de celle-ci, c'est à juste titre, en l'absence d'éléments plus précis et circonstanciés, que les premiers juges ont estimé que la caisse primaire d'assurance maladie n'apportait pas la preuve qui lui incombait d'une faute de l'un des constructeurs et que, pour sa part, M. B..., qui se déplaçait sans autorisation dans un lieu habituellement interdit à la circulation et non éclairé avec une lourde charge, avait fait preuve d'une imprudence fautive totalement exonératoire de la responsabilité des sociétés Caps, Qualiconsult Sécurité, Studio Milou Architecture, Ginger Sechaud et Bossuyt, Architecture et Technique, Peutz et associés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'ensemble des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, y compris celles relatives au versement de l'allocation forfaitaire de gestion qu'elle sollicite à hauteur de 997 euros, doivent être rejetées ; que pour les motifs évoqués ci-dessus, les conclusions d'appel en garantie présentées subsidiairement par la société Qualiconsult Sécurité, la sarl Studio Milou Architecture, la sarl Architecture et Technique, la sarl Peutz et associés, la société Euromaf, la mutuelle des architectes français ainsi que par la société Caps seront également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Caps, Qualiconsult Sécurité, Studio Milou Architecture, Ginger Sechaud et Bossuyt, Architecture et Technique et Peutz et associés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados le versement à la société Qualiconsult Sécurité et à son assureur la société Axa France Iard, à la société Axa France, assureur de la société Ginger, Sechaud et Bossuyt, à la sarl Studio Milou Architecture, à la sarl Architecture et Technique, à la sarl Peutz et associés, à la société Euromaf et à la mutuelle des architectes français ainsi qu'à la société Caps de la somme qu'elles demandent respectivement, au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-1997 du tribunal administratif de Caen en date du 11 octobre 2012 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados dirigées contre la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Peutz et associés, contre la mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur des sociétés Studio Milou Architecture et Architecture et Technique et contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult Sécurité. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados dirigées contre les sociétés Euromaf, la mutuelle des architectes français et Axa France Iard sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est rejeté. Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Qualiconsult Sécurité et son assureur la société Axa France Iard ainsi que celle présentées par la sarl Studio Milou Architecture, la sarl Architecture et Technique, la sarl Peutz et associés, la société Euromaf et la mutuelle des architectes français et celles de la société Caps sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à M. A... B..., à la société Caps, à la société Qualiconsult Sécurité, à la société Studio Milou architecture, à la société Ginger Sechaud et Bossuyt, à la société Architecture et Technique, à la société d'ingénieurs conseils en acoustiques Peutz et associés, à la société Axa France Iard, à la société Axa France, à la société Euromaf, à la mutuelle des architectes français, à la société Thyssenkrupp ascenseurs et à la communauté d'agglomération Caen la Mer. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur, V. GÉLARD Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03125