CETATEXT000028569497 J4_L_2014_01_000001300463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 13NT00463, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00463 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GORAND Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1272 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 du président du conseil général de la Manche refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Manche de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 4°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le législateur a entendu exclure du calcul du RSA les ressources du conjoint, partenaire de pacs ou concubin ressortissant de l'Union européenne et qui se trouve en situation de recherche d'emploi en France ; que sa compagne, qui est entrée en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, ne peut être prise en compte dans le calcul du droit au RSA dont il peut disposer ; que ses seules ressources sont inférieures au revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi le président du conseil général était tenu de lui accorder le revenu de solidarité active ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - qu'en tout état de cause, son couple ne dispose pas des ressources permettant de lui assurer le revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ne disposent pas du capital de 170 000 euros résultant de la vente de la maison de sa compagne en Hollande dans la mesure où cette somme a été affectée à l'acquisition de leur résidence principale ; qu'au regard des dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles la valeur de leur maison d'habitation ne saurait être prise en compte dans l'appréciation des ressources du couple ; qu'en outre il ne perçoit plus d'allocation logement depuis avril 2010, et que la décision contestée qui prend en compte cette somme est entachée d'une erreur de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour le département de la Manche, par Me Boucher, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que la compagne de M. A..., qui a déclaré être en préretraite à compter du 1er mai 2010, n'était pas en recherche d'emploi lorsqu'elle est arrivée en France ; que, le 12 octobre 2010, elle n'était pas inscrite à Pôle Emploi ; qu'exclure les ressources du concubin ressortissant de l'Union européenne en situation de recherche d'emploi en France des ressources du foyer créerait une inégalité de traitement par rapport aux concubins de nationalité française également à la recherche d'emploi ; que, par suite, et en application des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et de la famille, les ressources de Mme C... devaient être prises en compte dans les ressources du foyer ; - que conformément aux dispositions des articles L. 262-41 et R. 262-6 du code de l'action sociale et de la famille, le capital de 170 000 euros devait également être intégré aux ressources du foyer dès lors que M. A... ne justifie toujours pas de la date réelle d'acquisition de l'immeuble, de l'identité du ou des acquéreurs, du prix d'achat et de l'origine des fonds ; que les sommes provenant d'un héritage ou de la vente d'une maison ne peuvent être exclues des ressources ; que M. A... n'établit pas que la somme de 170 000 euros en cause n'était plus disponible au cours de la période de référence ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - que le fait que Mme C... ne se soit pas inscrite immédiatement à Pôle Emploi ne signifie pas qu'elle n'était pas en situation de recherche d'emploi ; - que la maison sise au Luot a permis le réemploi total de la somme de 170 000 euros versée par Mme C... ; - qu'en outre, le couple n'a bénéficié de cette somme que pour une durée très courte et le calcul de leurs ressources aurait dû être effectué sur la base d'une moyenne et non sur un total de 244 413,64 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Balouka, avocat de M. A... ; - et les observations de Me Boucher, avocat du département de la Manche ;
- Considérant que M. A..., qui a perçu le revenu de solidarité active (RSA) dans le département de l'Ardèche jusqu'au 30 avril 2010, a déménagé dans la Manche pour y résider avec sa compagne, Mme C..., ressortissante néerlandaise, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (pacs) le 15 juillet 2010 ; que le même jour, il a déposé auprès de la mutuelle sociale agricole une déclaration de situation en vue d'obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active ; que cette demande a été rejetée le 2 mars 2011 au motif que ses revenus dépassaient le plafond autorisé ; que le 14 mars 2011, M. A... a sollicité le réexamen de sa demande ; que le 16 mai 2011, le président du conseil général de la Manche a confirmé la décision initiale de rejet ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que, par un jugement rendu le 13 décembre 2012, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; que selon l'article L. 132-1 précité : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. (...) 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité (...) " ; que l'article L. 262-5 de ce code dispose que : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le (...) partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-
- (...) " et l'article L. 262-6 que : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / (...) Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (...), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active " ; que selon l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la déclaration de situation établie par eux le 15 juillet 2010, M. A... et sa compagne Mme C..., ont indiqué qu'ils vivaient en couple depuis le 17 avril 2010 et que Mme C... était préretraitée depuis le 1er mai 2010 ; que, dans un questionnaire complémentaire, l'intéressée a toutefois déclaré être à la recherche d'un emploi depuis le 1er mai 2010 alors que dans le procès-verbal d'audition du 12 octobre 2010, il était précisé qu'elle allait s'inscrire à Pôle Emploi ; que le rapport de contrôle établi le 21 février 2011 mentionnait quant à lui que Mme C... souhaitait attendre pour s'inscrire à Pôle Emploi de mieux maîtriser la langue française et que le couple envisageait de créer des gîtes dans leur maison au cours de l'année 2012 ; que ce rapport se bornait par ailleurs à faire état de l'acquisition d'une maison pour un montant de 170 000 euros provenant d'un héritage perçu par Mme C... dans son pays sans autres précisions ; que ces différents éléments, eu égard à leur caractère contradictoire et succinct, ne permettent ni de déterminer la situation exacte de Mme C..., ni de justifier de l'origine du capital susévoqué de 170 000 euros et de son utilisation pour l'acquisition de leur résidence principale ainsi que le fait valoir M. A... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil général de la Manche a, pour apprécier le droit de l'intéressé à percevoir le revenu de solidarité active, pris en compte, selon les dispositions précitées des articles R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, les revenus des deux membres du foyer et, d'autre part, le capital de 170 000 euros susmentionné et constaté que les ressources de M. A... excédaient les minima requis pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, au président du conseil général de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intéressé le versement au département de la Manche de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Manche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au département de la Manche. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00463