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13NT00474

CETATEXT000028569501 J4_L_2014_01_000001300474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 13NT00474, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00474 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LUNVEN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Lunven, avocat au barreau de Lyon ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2563 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2011 du président du conseil général de la Manche confirmant la réduction de 100 euros de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) au titre du mois d'octobre 2011 et la suspension de cette allocation à compter du 1er novembre 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle s'est toujours inscrite dans une démarche volontaire d'insertion sociale et professionnelle ; qu'elle est dans l'impossibilité de se rendre à l'agence de Pôle Emploi dans la mesure où elle n'est pas titulaire du permis de conduire, qu'elle réside chez ses parents et ne dispose pas de transport en commun pour se rendre à Avranches ; que le département de la Manche qui connaissait sa situation n'aurait pas dû inclure dans son contrat la nécessité de s'inscrire à Pôle Emploi ; qu'elle doit percevoir le RSA pour pouvoir obtenir son permis de conduire ; que sa radiation réside uniquement dans son impossibilité de se déplacer ; qu'ainsi la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle dispose d'un motif légitime expliquant qu'elle n'est pas inscrite à Pôle Emploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour le département de la Manche, représenté par son président en exercice, par Me Boucher, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme A... n'a pas respecté ses engagements ; qu'elle a bénéficié d'une mesure de réinsertion auprès de l'association Etape au terme de laquelle le formateur lui a proposé une offre d'emploi d'aide à domicile ; que l'intéressée a refusé cette offre au motif qu'elle n'avait pas le permis de conduire et habitait dans une zone rurale isolée ; que Mme A... s'est positionnée dans une logique d'assistanat en refusant de se réinscrire à Pôle Emploi ; que c'est à bon droit qu'en application des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles il a été décidé de réduire son allocation de RSA ; que le fait de ne pas être titulaire du permis de conduire ne constitue pas un motif légitime au sens de l'article L. 262-37 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 avril 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Lunven pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Boucher, avocat du département de la Manche ;

  1. Considérant que Mme A..., née le 30 octobre 1981, bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er juin 2009 ; qu'elle s'est installée dans la Manche en novembre 2009 pour y suivre ses parents retraités, chez qui elle est domiciliée ; qu'elle a signé le 26 avril 2010 un premier contrat d'engagement réciproque validé le 8 juin 2010 par la commission RSA du département de la Manche et s'est inscrite à Pôle Emploi le 13 août 2010 ; que le 12 octobre 2010 la commission RSA a proposé l'ajournement de son second contrat d'engagement réciproque signé le 14 septembre 2010, au motif que l'intéressée avait été radiée de Pôle Emploi à compter du 31 août 2010 en raison de l'absence d'actualisation de sa situation ; que le président du conseil général a prononcé le 22 septembre 2011 la réduction de 100 euros de son RSA pour le mois d'octobre 2011 et sa suspension totale à compter du mois de novembre suivant ; que l'intéressée a présenté le 27 septembre 2011 un recours administratif préalable obligatoire auprès de cette autorité qui, par une nouvelle décision intervenue le 7 novembre 2011, a confirmé sa décision initiale ; que Mme A... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision intervenue le 7 novembre 2011 ; qu'elle fait appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque (...) qu'il est sans emploi (...) de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (...) " ; que l'article L. 262-35 du même code dispose que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi (...) conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 411-1 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-72 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-37, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en application du 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail, cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est, à défaut de réinscription sous un délai d'un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l'article L. 262-37 du présent code. " ;
  3. Considérant que, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision contestée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier contrat d'engagement réciproque signé le 26 avril 2010 par Mme A... indique clairement qu'elle devait s'inscrire à Pôle Emploi et rechercher un emploi ; que lors de l'examen de ce contrat, le 8 juin 2010, la commission RSA a proposé de réduire la durée de celui-ci à trois mois en raison de l'absence de démarche en ce sens de la part de l'intéressée ; que la fiche bilan réseau d'entreprises pour l'emploi produite en première instance par le département de la Manche concernant la situation de l'intéressée entre le 19 mai 2010 et le 29 juillet 2010 indique qu'elle a décidé de suspendre son suivi professionnel ; qu'il lui a alors été conseillé de se rendre plus mobile afin d'accepter les propositions d'emploi qui lui étaient faites et de s'inscrire à Pôle Emploi ; que si le deuxième contrat d'engagement réciproque conclu le 14 septembre 2010 précise que Mme A... était inscrite à Pôle Emploi depuis le 13 août 2010 et effectuait de la vente à domicile de produits de beauté depuis le mois de juin 2010, la commission RSA a constaté le 12 octobre 2010 sa radiation de Pôle Emploi à compter du 31 août précédent ; qu'il était précisé devant cette commission que Mme A... s'était vu proposer un emploi à l'hôpital de Saint James et un emploi d'aide à domicile à Louvigné du Désert, mais qu'elle avait refusé ses offres en raison de son incapacité à se déplacer en l'absence de permis de conduire et de véhicule ; que, lors d'un entretien le 11 janvier 2011, les membres de la commission RSA ont constaté que l'intéressée n'était inscrite ni à Pôle Emploi, ni embauchée dans une entreprise de nettoyage, domaine dans lequel elle avait auparavant travaillé ; qu'à cette occasion, il lui a été rappelé une nouvelle fois son obligation de s'inscrire à Pôle Emploi ; que, lors d'un nouvel entretien qui s'est déroulé le 13 septembre 2011, la commission a pris acte du fait que l'intéressée n'avait respecté aucun de ses engagements ; que si Mme A... conteste la décision prise à son encontre le 7 novembre 2011, elle ne justifie à ce jour ni de ses démarches en vue de trouver un emploi ou même de suivre une formation professionnelle, ni d'ailleurs de l'obtention de son permis de conduire ou même de son inscription dans une auto-école ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance qu'elle serait dans l'impossibilité de se déplacer dès lors qu'elle ne dispose pas du permis de conduire ne peut être regardée comme constituant un motif légitime au sens de l'article L. 262-37 précité du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle ne résulte que d'un choix personnel, l'intéressée s'étant volontairement placée, par sa volonté de vivre dans une zone rurale isolée et son refus d'utiliser un autre mode de locomotion, dans l'impossibilité d'exercer un quelconque emploi ou d'effectuer une quelconque démarche d'insertion professionnelle ; que, par suite, Mme A..., qui ne remplit pas les conditions requises pour percevoir le RSA, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de la Manche. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de la santé et des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00474

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