← France

13NT00871

CETATEXT000028569505 J4_L_2014_01_000001300871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 13NT00871, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00871 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE ROY Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Roy, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3930 en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet du Loiret refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il remplit les conditions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; en effet, son épouse avait une activité professionnelle et a trouvé un nouvel emploi à durée indéterminée qui lui procure des ressources suffisantes ; - il est par ailleurs le père d'une enfant née en 2009 ; dès lors, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - M. B... ne démontre pas que son épouse, de nationalité néerlandaise, disposerait de ressources suffisantes ; les bulletins de salaires produits ne démontrent pas la réalité de l'emploi dès lors que l'employeur n'a pas déclaré l'embauche ni réglé les cotisations sociales et que l'emploi, situé en région parisienne, est éloigné du domicile ; la réalité des trajets vers le lieu d'emploi n'est pas établie ; par ailleurs, la déclaration de revenus de l'année 2011 ne comporte aucun revenus ; les revenus tirés par M. B... de son emploi, alors qu'il est en situation irrégulière, ne lui procurent pas de ressources suffisantes ; - par ailleurs, la décision portant obligation de quitter de territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne remplit pas les conditions prévues à l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas de son entrée régulière ; son mariage était récent à la date de l'arrêté et il n'établit pas la réalité des liens qu'il entretient avec sa fille née d'une relation avec une ressortissante ivoirienne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant nigérian, entré irrégulièrement en France, en 2003 selon ses déclarations, a épousé en mars 2012 une ressortissante des Pays-Bas et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; que par un arrêté du 6 novembre 2012, le préfet du Loiret a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet du Loiret :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans (...) il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 : " (...) / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de" l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) ".
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est marié depuis le 10 mars 2012 avec MmeC..., ressortissante néerlandaise ; que, d'une part, si le requérant produit des bulletins de salaires de son épouse pour la période de janvier à mai 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté du 6 novembre 2012, Mme C...exerçait une activité professionnelle ; que, dès lors, elle ne satisfaisait pas à la condition énoncée au 1° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que demeure à cet égard sans incidence, la circonstance qu'elle a conclu le 15 novembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté, un contrat à durée déterminée de trois mois pour un emploi d'agent de services ; que, d'autre part, si M. B... soutient qu'il a lui-même occupé un emploi rémunéré avant l'intervention de l'arrêté contesté, les deux bulletins de salaires d'août et septembre 2012 versés au débat, d'un montant respectif de 494 euros et de 1 280 euros et la circonstance qu'il a conclu à partir du mois de septembre 2012 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'agent de nettoyage lui procurant un salaire mensuel d'environ 308 euros, ne permettent toutefois pas de considérer qu'à la date d'intervention de l'arrêté, le couple disposait de ressources suffisantes au sens de l'article R. 121-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de subvenir à leurs besoins ; que, par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que son épouse pouvait être regardée comme titulaire d'un droit au séjour en France au titre du 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions en cause en estimant que M. B... ne remplissait pas les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir reconnaître un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois en sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... soutient qu'il est le père d'une fille née en 2009 d'une précédente union avec une ressortissante ivoirienne et qu'il a reconnue en juin 2011, il n'établit pas par la production de quelques mandats postaux émis entre mai et octobre 2012 et de deux factures d'achat de jouets de mars 2012, la réalité de l'intensité des liens tissés avec son enfant ; que par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard au caractère récent de son mariage avec Mme C...à la date de l'arrêté contesté et de ce qu'il n'est pas dépourvu de famille dans son pays où vivent ses deux autres enfants, le préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B..., demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., la somme que le préfet du Loiret demande en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  9. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00871 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.