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13NT01121

CETATEXT000028569525 J4_L_2014_01_000001301121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 13NT01121, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01121 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MARTIN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme A... B..., domiciliée..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-5163 du 20 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que l'arrêté contesté portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; en effet, le préfet d'Ille-et-Vilaine se borne à faire référence aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur lequel des cas envisagés par celles-ci il a entendu fonder sa décision ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Albanie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 21 mai 2005 au préfet d'Ille et Vilaine qui n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... et désignant Me Martin pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 20 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine se borne à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur lequel des cas envisagés par ces dispositions il a entendu fonder sa décision ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le fondement juridique de la décision litigieuse peut être déduit des éléments de fait et de droit qui y sont mentionnés lesquels, d'une part, font état du rejet de la demande d'asile de Mme B... par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2012 et de ce qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code, Mme B..., à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autre part, des circonstances que la requérante est célibataire et sans enfant, que sa mère, entrée irrégulièrement en France, fait l'objet d'un arrêté distinct du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, et qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant entendu nécessairement fonder l'arrêté contesté sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les prévisions desquelles Mme B... rentrait ; que Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui à fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
  3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision du préfet fixant l'Albanie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 janvier
  5. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01121

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