← France

13NT02893

CETATEXT000028569538 J4_L_2014_01_000001302893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/01/2014, 13NT02893, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02893 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER ; CAVELIER ; CAVELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 13NT02893, la requête, enregistrée le 13 octobre 2013, présentée pour M. A... C...B..., domicilié..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1133 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - compte tenu de la durée de sa présence en France et de ce que sa présence est indispensable auprès de sa compagne, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise sans que le préfet ne l'ait préalablement mis en mesure de présenter ses observations est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013 présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux moyens développés en première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 octobre 2013, admettant M. A... C... B..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 13NT02894, la requête enregistrée le 13 octobre 2013 présentée pour M. A... C... B..., domicilié..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 13-1133 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué, qui implique son éloignement, comporte des conséquences difficilement réparables ; - les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté porte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir été mis à même de présenter ses observations sur une telle décision, et de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont des moyens sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que les requêtes n° 13NT02893 et n° 13NT02894, présentées par M. B... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen, est entré régulièrement en France en septembre 2008 muni d'un visa portant la mention " étudiant " et a obtenu un titre temporaire de séjour en cette qualité qui a été renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 17 septembre 2011 ; que par un premier arrêté du 14 mars 2012, le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de ce titre de séjour ; que l'intéressé a présenté le 5 septembre 2012 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté contesté du 27 mars 2013, le préfet du Calvados a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que par la requête n° 13NT02893, M. B... relève appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ; que par la requête n° 13NT02894, M. B... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet du Calvados :
  3. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il vit désormais en couple avec une ressortissante guinéenne avec laquelle il a eu un enfant né en mars 2012, et soutient que l'état de santé de sa compagne nécessiterait sa présence auprès d'elle ; que toutefois, la durée de la vie commune alléguée avec sa compagne n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des éléments versés au débat que sa compagne, dont le titre de séjour en qualité d'étudiante expirait le 9 septembre 2013, était, à la date de l'arrêté contesté, en situation régulière, ni qu'elle avait demandé un titre de séjour pour des motifs de santé ou qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors que M. B... n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, le préfet du Calvados n'a pas, en prenant l'arrêté contesté du 27 mars 2013, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs et dès lors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Guinée, le préfet du Calvados n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale hors de France ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'ainsi, M. B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 12 septembre 2013 :
  11. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur la requête présentée par M. B... contre le jugement attaqué du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Caen ; que, par suite, la requête n° 13NT02894, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat, dans chacune des requêtes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12NT02893 de M. B... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12NT02894 de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  13. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT02893, 13NT02894 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.