CETATEXT000028569540 J5_L_2014_01_000001201924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 12NC01924, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01924 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN CYFERMAN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu 1°), sous le n° 12NC01922, la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me F... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101802 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Villers-lès-Nancy, en date du 18 juillet 2011, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le courrier du 1er juin 2011 a été signé par une autorité incompétente alors qu'il n'est pas établi que la délégation de signature était régulière, qu'elle mentionnait les noms, prénoms et qualité de son auteur et a bien été transmise au contrôle de la légalité, publiée et affichée ; - ce courrier ne peut être regardé comme constituant une mise en demeure régulière, dès lors qu'il ne précise pas le risque de radiation des cadres encouru ; - il ne lui a pas été laissé un délai suffisant pour reprendre son poste le 7 juin 2011 à 8 h, alors que ce courrier lui a été notifié le 6 juin 2011 ; - il a fait connaître, par courrier du 6 juin 2011, les raisons de son absence ; - la mise en demeure du 9 juin 2011 est irrégulière en ce qu'elle ne permet pas clairement d'identifier son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - cette mise en demeure n'a été ni publiée, ni transmise au contrôle de la légalité, ni affichée ; - cette mise en demeure est irrégulière dès lors qu'il avait justifié de son absence ; - la nouvelle mise en demeure, en date du 16 juin 2011, qui ne lui a été notifiée que le 1er juillet 2011 est irrégulière en l'absence de transmission au contrôle de la légalité et parce qu'elle ne permet pas clairement d'identifier son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - sa mutation au complexe sportif évolutif couvert (COSEC) Marie Marvingt est irrégulière, le poste sur lequel il a été affecté n'ayant jamais fait l'objet d'une déclaration de vacance au centre de gestion ; - il ne pouvait pas être muté sur un nouveau poste sans avoir été déclaré inapte à son ancien poste et reconnu apte au nouveau ; - la commission administrative paritaire (CAP) aurait du être consultée pour un reclassement ; - cette formalité substantielle n'a pas été respectée ; - la décision de le muter au COSEC intervient dans un contexte de harcèlement et l'exposait à des risques pour sa santé ; - le comité médical supérieur s'est, dans sa séance du 10 mai 2011, prononcé pour sa reprise sur son ancien poste ; - sa réintégration aurait dû être soumise au médecin de médecine professionnelle en application de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 ; - il n'avait, à cette date, toujours pas reçu la notification de l'arrêté mettant fin à sa disponibilité et prononçant sa réintégration ; - la décision prononçant sa radiation des cadres, prenant effet le 18 juillet 2011 alors qu'elle ne lui a été notifiée que le 9 août 2011, est ainsi entachée de rétroactivité illégale ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle a été prise par une autorité incompétente alors qu'il n'est pas justifié que la délégation de signature a été transmise au contrôle de la légalité, publiée ou affichée ; - elle est irrégulière en ce qu'elle ne permet pas clairement d'identifier son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - il avait, par courrier du 6 juin 2011, demandé au maire de mettre fin à sa disponibilité et de le réintégrer avant de pouvoir reprendre son service ; - son courrier du 24 juin 2011 montre qu'il n'a pas entendu rompre tout lien avec le service et qu'il avait demandé à être réintégré sur son ancien poste ; - l'administration ne pouvait pas prendre une décision contraire à l'avis émis par le comité médical départemental ; - les arrêtés des 12 août 2009 et 15 février 2010 ont été annulés par jugement du Tribunal administratif de Nancy du 26 juin 2012 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par son maire, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - M. A...bénéficiait d'une délégation de signature régulière en date du 18 février 2011 ; - le requérant n'ayant pas repris ses fonctions malgré les deux mises en demeure régulières qui lui ont été adressées les 9 et 16 juin 2011, la commune était en droit de prononcer sa radiation des cadres ; - le recours formé par le requérant contre sa mutation n'était pas suspensif de l'exécution de la décision ; - en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation, M. B...a manifesté sa volonté de rompre le lien avec le service ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour M.B..., par Me Conti, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour : - d'enjoindre à la commune de Villers-Lès-Nancy de prononcer sa réintégration, ainsi que le rétablissement de ses droits à avancements et retraite de manière rétroactive, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner la commune à lui verser une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction illégale ; - de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en outre, que : - sa demande d'aide juridictionnelle ayant eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, sa requête n'est donc pas tardive ; - la commune ne rapporte pas la preuve de la publication des arrêtés de délégation de signature et de leur transmission au contrôle de la légalité ; - il ne peut être regardé comme ayant entendu rompre tout lien avec le service alors qu'en l'affectant sur un poste à risque, où il avait été victime d'une agression physique de la part d'un collègue, la commune l'a mis délibérément dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions et de déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées ; - il avait manifesté son intention de reprendre son service en répondant dès le 6 juin 2011 à la première mise en demeure et en envoyant, avant la notification de l'arrêté en litige, deux arrêts de travail les 27 juillet et 1er août 2011 ; - l'arrêté du 6 juin 2011 prononçant son affectation au COSEC ayant été annulé par jugement du Tribunal administratif de Nancy du 26 juin 2012, l'arrêté attaqué est, dès lors, privé de base légale ; - la commune aurait dû, en raison de cette annulation, procéder à un réexamen de sa situation ; - la décision attaquée doit être regardée comme une sanction déguisée entachée d'un détournement de pouvoir ; Vu 2°), sous le 12NC01924, la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me F... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000702 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser une indemnité de 14 431,86 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité des décisions prononçant sa mise en disponibilité d'office et sa réintégration au complexe sportif évolutif couvert (COSEC) Marie Marvingt ; 3°) de condamner la commune à lui verser l'indemnité de coordination qui lui est due et son salaire pour la période du 7 au 12 août 2010 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les illégalités dont sont entachées les décisions prononçant sa mutation au COSEC, qui ont été annulées par le tribunal administratif, lui ont causé un préjudice indemnisable ; - il a également été privé de son salaire pour la période du 12 août 2010 au 6 juin 2011, date à laquelle il a été mis fin à sa disponibilité d'office ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par son maire, par MeD..., qui conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par M. B...devant les premiers juges ; - à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - l'arrêté du 15 février 2010 a été pris en raison de l'état de santé de M. B...qui ne lui permettait plus d'utiliser le matériel nécessaire à l'entretien du stade municipal ; - l'avis du médecin du travail du 16 décembre 2009, s'il concluait à l'aptitude du requérant à reprendre ses fonctions, prévoyait une médiation entre lui et l'employeur ; - la CAP avait émis un avis favorable à cette mutation ; - le préjudice, dont le requérant demande réparation en raison de sa mise en disponibilité d'office, est sans lien avec la décision annulée par les premiers juges ; - il ne justifie d'aucune faute de la commune ayant pu lui causer un préjudice indemnisable ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de la commune, laquelle soulève un litige distinct de l'appel principal ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour M.B..., par Me Conti, qui, dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1000702 du 26 juin 2012 ; 2°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser une indemnité de 17.640,28 euros en réparation de son préjudice matériel et de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa demande d'aide juridictionnelle ayant eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, sa requête n'est donc pas tardive ; - l'appel incident de la commune, soulevant un litige distinct, est irrecevable ; - il justifie du préjudice matériel et moral que lui a causé la décision du 15 février 2010 ; - la décision de mutation illégale a eu pour effet de mettre fin à la concession de logement dont il bénéficiait jusque-là, de mettre à sa charge le montant du loyer et les frais de déménagement, et d'entraîner sa radiation de sa mutuelle ; - sa mutation illégale au COSEC et les nombreuses procédures qu'il a du engager sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Conti pour M. B...et de MeC..., substituant MeD..., pour la commune de Villers-lès-Nancy ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. B...dans le dossier 12NC01922 ;
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