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13NC00055

CETATEXT000028569542 J5_L_2014_01_000001300055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00055, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00055 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mlle C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mlle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203234 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette mesure d'éloignement emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 22 mai 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu ; Le préfet du Bas-Rhin informe la Cour qu'il a décidé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par Mlle B...sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant Mlle B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que MlleB..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 29 avril 2011 ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2011, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 30 août 2011, décidé de lui refuser un titre de séjour, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B...a présenté une seconde demande de titre de séjour en arguant de son état de santé que le préfet du Bas-Rhin a rejetée, par un arrêté du 25 juin 2012, lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mlle B...fait appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet :
  2. Considérant que le préfet du Bas Rhin fait valoir qu'il a décidé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par Mlle B...sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait rapporté l'arrêté attaqué, ou même l'aurait abrogé ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ne sont pas privées d'objet et il y a lieu d'y statuer ; Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à MlleB..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 26 avril 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mlle B... soutient que, souffrant de troubles psychotiques, elle a été victime au Nigéria de persécutions de la part de ses proches, qui interprétaient ces troubles comme le signe d'une " possession " et souhaitaient lui faire subir une excision, et qu'elle ne pourrait, dans ces conditions, recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que, toutefois, les deux attestations faisant état d'une menace d'excision, produites en première instance après la clôture de l'instruction, dont l'une, établie le 13 septembre 2011, émanerait de la mère de MlleB..., sont dépourvues de valeur probante dès lors que l'intéressée a indiqué, dans sa demande d'asile présentée le 17 mai 2011, que sa mère était décédée au cours d'affrontements ; que le rapport médical établi le 4 avril 2012 par le médecin psychiatre de Mlle B...n'est pas de nature à établir que la pathologie dont l'appelante est atteinte présenterait un lien avec des événements traumatisants vécus au Nigéria, lesquels pourraient faire obstacle à tout traitement approprié dans ce pays ; que, par ailleurs, si Mlle B...soutient que les traitements psychotropes et anxiolytiques prescrits par son médecin ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Nigéria, il ressort de cette même liste versée au dossier par la requérante que des médicaments à même visée thérapeutique sont distribués dans ce pays ; que, contrairement à ce qu'a estimé son médecin traitant dans le rapport médical du 4 avril 2012, la précarité économique alléguée de la famille de Mlle B...et l'éloignement de son village d'origine de tout centre urbain ne sont pas de nature à établir l'absence de tout traitement approprié au Nigéria, au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans méconnaitre ces dispositions, refuser le titre de séjour demandé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant un titre de séjour à Mlle B...n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que la mesure d'éloignement dont Mlle B...fait l'objet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mlle B...soutient qu'elle risque d'être excisée en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas fait état d'une telle menace dans sa demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2011 ; que les attestations, produites sur ce point en première instance après la clôture de l'instruction, sont par ailleurs dépourvues de valeur probante, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que s'il ressort des rapports et documents d'information produits devant les premiers juges que la pratique de l'excision est répandue dans la région d'origine de MlleB..., il n'est pas établi que l'intéressée, âgée de 23 ans à la date de la décision attaquée, encourrait personnellement, eu égard à ses origines, le risque d'être soumise à un tel traitement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00055 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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