CETATEXT000028569545 J5_L_2014_01_000001300142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00142, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00142 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A... M'B..., demeurant..., par la SELARL Wemaere-Leven-Laissue ; M. M'B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900293 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux civils de Colmar à réparer les conséquences dommageables résultant de la perte de son dossier médical ; 2°) de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre les dépens à la charge des Hôpitaux civils de Colmar, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la perte fautive de son dossier médical par les Hôpitaux civils de Colmar lui a fait perdre une chance d'établir qu'il a été victime d'une infection nosocomiale et d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de cette infection ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 à Me C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour les Hôpitaux civils de Colmar, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête ; Les Hôpitaux civils de Colmar font valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'être motivée ; - le requérant n'a subi aucune perte de chance dès lors que les éléments médicaux transmis au cours de l'expertise opposant l'intéressé à l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch ont permis à l'expert de conclure à l'absence de toute infection nosocomiale ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour M. M'B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant M. M'B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement des données de santé à caractère personnel ; Vu l'arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. M'B... a subi, le 9 mars 1995, une intervention chirurgicale à l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch pour la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche ; que la situation de M. M'B... évoluant défavorablement, il a ensuite été pris en charge, du 27 février au 13 mars 1996, par l'hôpital Pasteur dépendant des Hôpitaux civils de Colmar ; que les praticiens de cet établissement ont remplacé, le 28 février 1996, la prothèse mise en place un an plus tôt ; que l'intéressé, estimant avoir contracté une infection nosocomiale au cours de la première intervention subie le 9 mars 1995 à l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch, a recherché la responsabilité de cet établissement devant le Tribunal administratif de Strasbourg lequel a rejeté sa demande par un jugement du 9 mars 2003, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 6 avril 2006 ; que M. M'B..., qui soutient que la perte du dossier médical relatif à sa période d'hospitalisation à l'hôpital Pasteur de Colmar l'a mis dans l'impossibilité d'établir l'existence de l'infection nosocomiale, a alors demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à réparer le préjudice résultant pour lui de la perte de la chance d'être indemnisé des conséquences de cette infection ; qu'il interjette appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande ;
- Considérant qu'il incombait aux Hôpitaux civils de Colmar, en application des dispositions instituées par l'arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières, alors applicable, d'assurer la conservation de tous les documents se rapportant au dossier médical de M. M'B... ; que les Hôpitaux civils de Colmar ne contestent pas être dans l'impossibilité de produire l'intégralité du dossier médical de l'intéressé ; que la perte de ce dossier révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement sanitaire ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les prélèvements bactériologiques réalisés par les praticiens des Hôpitaux civils de Colmar le 28 février 1996, avant le remplacement de la prothèse, et le 12 mars 1996, douze jours après l'intervention, se sont avérés négatifs, démontrant ainsi que M. M'B... n'était alors porteur d'aucune infection ; que dans son pré-rapport établi le 10 juillet 2002, l'expert désigné par le tribunal administratif avant de statuer sur une éventuelle responsabilité de l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch, a conclu à l'absence de toute infection osseuse à la suite de l'intervention subie le 9 mars 1995 dans cet hôpital ; que, contrairement à ce soutient l'appelant, l'expert ne tire pas cette conclusion de l'insuffisance des pièces fournies par les Hôpitaux civils de Colmar, mais des résultats des prélèvements bactériologiques précités, de l'absence de complication dans les suites opératoires au niveau des téguments, et de la circonstance qu'aucun descellement de la prothèse n'a été relevé lors d'un examen médical pratiqué en août 1995 ; que l'ensemble de ces éléments ne permettent pas d'établir que la perte du dossier médical par les Hôpitaux civils de Colmar ait fait perdre à M. M'B... une chance d'obtenir gain de cause dans la procédure contentieuse qu'il avait engagée à l'encontre de l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé, postérieurement à sa prise en charge par les Hôpitaux civils de Colmar, serait la conséquence d'une infection ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les Hôpitaux civils de Colmar, que M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M'B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... M'B... et aux Hôpitaux civils de Colmar. '' '' '' '' 2 N° 13NC00142 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.