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13NC00369

CETATEXT000028569548 J5_L_2014_01_000001300369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00369, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00369 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ZOUAOUI ; ZOUAOUI ; ZOUAOUI M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu I°), sous le n° 13NC00369, la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204887 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Isard avocat conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - son épouse a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande datant du 6 avril 2011, c'est à tort que le préfet l'a rejetée en se fondant sur ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; - il a donc commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - l'état de santé de son épouse nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle ne peut bénéficier, du fait de ses faibles revenus, d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; - le préfet s'est abstenu de faire application de son pouvoir d'appréciation alors qu'il pouvait admettre son épouse au séjour pour des considérations humanitaires exceptionnelles ; - le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il lui avait fait parvenir une attestation médicale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le pays de destination n'est pas son pays ; Vu la mise en demeure adressée, le 11 septembre 2013, au préfet de la Moselle en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II°), sous le n° 13NC00370, la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme A... C...épouseD..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204895 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Isard avocat conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande datant du 6 avril 2011, c'est à tort que le préfet l'a rejetée en se fondant sur ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; - il a donc commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle ne peut bénéficier, du fait de ses faibles revenus, d'un accès affectif aux soins dans son pays d'origine ; - le préfet s'est abstenu de faire application de son pouvoir d'appréciation alors qu'il pouvait l'admettre au séjour pour des considérations humanitaires exceptionnelles ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le pays de destination n'est pas son pays ; Vu la mise en demeure, adressée le 11 septembre 2013, au préfet de la Moselle en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

  1. Considérant que les requêtes n° 13NC00369 présentée par M. D...et n° 13NC00370 présentée par Mme C...épouse D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M et MmeD..., ressortissants arméniens, sont entrés en France irrégulièrement, selon leur déclaration, le 23 mai 2009 ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement, les 22 juin 2010 et 21 mai 2011 ; que leur demande de réexamen a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, les 21 juillet 2011 et 15 décembre 2011 ; que, le 6 avril 2011, Mme D...a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêtés du 17 septembre 2012, le préfet de la Moselle leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Arménie comme pays de destination de leur éloignement ; que les requérants font appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  4. Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement faire grief au préfet de la Moselle d'avoir fait application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 16 juin 2011, lesquelles étaient en vigueur à la date à laquelle il a pris les décisions en litige du 17 septembre 2012 et non les dispositions de cet article dans leur rédaction applicable au 6 avril 2011, date du dépôt de la demande de MmeD... ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D...soutient souffrir d'une pathologie chronique nécessitant un traitement de longue durée, cette simple affirmation ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 27 août 2012 qui précise que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils ne pourraient bénéficier, du fait de leurs faibles revenus, d'un accès effectif aux soins dans leur pays d'origine ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement desdites dispositions ;
  7. Considérant en l'espèce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, à défaut notamment de production de la demande de titre de séjour, que M. D...l'aurait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il se serait prévalu, dans cette demande, de son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
  9. Considérant que si les requérants soutiennent ne pas être arméniens, il est constant qu'ils ont déclaré posséder cette nationalité lors de l'examen de leur demande de titre de séjour ; que, par ailleurs, aucun élément versé aux dossiers ne permet de remettre en cause cette nationalité ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00369,13NC00370

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