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13NC00620

CETATEXT000028569556 J5_L_2014_01_000001300620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00620, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00620 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP CHOFFRUT-BRENER M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par la SELAS d'avocats Devarenne et associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100888 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne[o1] a rejeté sa demande tendant : - à titre principal, à la destruction de l'ouvrage constitué par le chemin dit " du Lopin " ; - à titre subsidiaire, à sa destruction partielle ; - à la condamnation solidaire de la commune de Brethenay, de la société Pierres et Territoires de France sud Champagne, de la SARL Euro infra et de la SA Boureau à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 2°) d'ordonner aux frais et charge solidaire de la commune de Brethenay, de la société Pierres et Territoires de France sud Champagne, de la SARL Euro infra et de la SA Boureau, la destruction totale de l'ouvrage et son rétablissement dans sa configuration initiale, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous l'astreinte qu'il plaira à la juridiction de fixer, et à défaut d'ordonner aux mêmes parties de procéder aux travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation du mur pignon, de modifier le profil des voies d'accès au lotissement et de déplacer les trottoirs et, dans tous les cas, de condamner la commune de Brethenay, la société Pierres et Territoires de France sud Champagne, la SARL Euro infra et la SA Boureau à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts à compter du 10 mai 2011, date d'enregistrement de la requête de première instance ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire de la commune de Brethenay, de la société Pierres et Territoires de France sud Champagne, de la SARL Euro infra et de la SA Boureau ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Brethenay, de la société Pierres et Territoires de France sud Champagne, de la SARL Euro infra et de la SA Boureau, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le chemin du Lopin est bordé d'habitations et est ouvert à la circulation publique ; - il permet d'accéder au château d'eau communal ; - les travaux en litige ont été réalisés sur un chemin appartenant à la commune et avec l'accord de cette dernière ; - le chemin étant affecté à l'usage direct du public, il fait partie du domaine public ; - cette qualification doit également être retenue dés lors qu'il est situé en zone urbanisée ; - la responsabilité de la commune est engagée dès lors que les travaux ont été engagés avec son accord et qu'ils sont exécutés sur un chemin qui ne peut pas être qualifié de rural ; - des infiltrations d'eau sont apparues dans sa maison depuis la réalisation des travaux ; - le mur qui clôt son jardin est déstabilisé et sert maintenant de soutènement au chemin du Lopin ; - il est devenu difficile d'accéder à son habitation ; - il subit une perte d'ensoleillement, une entrave à l'aération de sa cave et une moins value de son immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour la société Boureau par MeF..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA Boureau fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de ce litige dès lors que les travaux ont été exécutés par une entreprise privée pour son propre compte ; - il n'y a pas de lien de causalité entre l'état du mur de clôture, les infiltrations d'eau et la réalisation des travaux ; - le mur a toujours soutenu le chemin ; - les fenêtres de M. A...auraient pu être moins encaissées, s'il avait accepté la solution technique qui lui a été proposée ; - l'accès à la propriété de M. A...n'a pas été changé ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour la société Euro infra ingénierie, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et, dans l'hypothèse d'une condamnation, à être totalement garantie par la commune et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétence pour connaitre de ce litige ; - l'existence d'un lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux réalisés n'est pas établi ; - elle a respecté les consignes données par le maitre d'ouvrage et ses obligations contractuelles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté pour la commune de Brethenay, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de ce litige ; - le chemin du Lopin est un chemin rural affecté à l'usage du public ; - il n'est pas situé en agglomération ; - elle n'a donné aucun mandat au lotisseur ; - les travaux en cause ne sont pas des travaux publics ; - ces travaux répondent essentiellement à l'intérêt des habitants du lotissement et sont réalisés dans le cadre de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - les infiltrations d'eau dans la cave du requérant ne constituent pas un préjudice anormal et spécial ; - il n'est pas établi que le mur de clôture du requérant aurait subi des désordres ; - la modification de l'assiette de la voie publique n'a pas entrainé de désordres ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour la sociétés Pierres et Territoires de France sud Champagne, par la SCP G...-Brener, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A...soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de ce litige ; - le chemin rural en cause ne se trouve pas dans les parties urbanisées de la commune ; - il n'existe aucune présomption au profit de son appartenance au domaine public communal ; - le chemin ne dessert aucune habitation et n'est pas affecté à l'usage du public ; - le fait qu'il desserve le château d'eau n'a pas pour effet de changer sa nature ; - M. A...ne peut se prévaloir d'aucune faute ; - le préjudice invoqué n'est ni spécial, ni anormal ; - les troubles de jouissance et la perte de la valeur vénale de l'immeuble ne sont pas établis ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour la société Pierres et Territoires de France sud Champagne qui conclut aux même fins que ses précédentes écritures et précise en outre que : - le problème rencontré par le requérant est la conséquence d'un phénomène d'infiltrations d'eau de ruissellement naturel ; - les infiltrations constatées résultent de l'absence de dispositif drainant le pignon de l'habitation de M.A... ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour la commune de Brethenay qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, porte ses conclusions tendant à la condamnation de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros, et demande, en outre, à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions présentées en application des mêmes dispositions ; La commune soutient avoir engagé des frais d'avocat en première instance pour se défendre, et qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour la SA Boureau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vue le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier , rapporteur public, - et les observations de Me D...pour M. A...et de Me G...pour la société Pierres et Territoires de France sud Champagne ; Sur l'appel principal : 1. Considérant que la commune de Brethenay a accordé, le 3 juillet 2008, à la SAS Pierres et Territoires de France Sud Champagne, un permis d'aménager un lotissement dit " Geoffroy " sur un terrain situé le long du chemin dit de " derrière la ville ", qui se prolonge lui-même par le chemin dit " du Lopin " ; qu'un acte d'engagement pour la viabilisation de ce lotissement a été conclu le 27 aout 2008 entre la SAS Pierres et Territoires de France Sud Champagne et la SA Boureau ; que la maitrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la SARL euro infra ingénierie ; que la SA Boureau a débuté les travaux par l'aménagement du chemin " du Lopin " ; que M.A..., propriétaire d'une maison implantée sur une parcelle cadastrée n° 206 au droit de ce chemin, fait valoir que cet aménagement a provoqué des infiltrations d'eau dans sa cave, des désordres sur le mur qui enclot son jardin et conduit, du fait de la surélévation du chemin, à ce que les fenêtres du rez-de-chaussée de son habitation se trouvent maintenant dans une cour anglaise, à un niveau inférieur à celui de la chaussée ; qu'il demande réparation des préjudices résultant de ces désordres et de la surélévation de ce chemin ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 161-1 du code rural : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'aux termes de l'article L161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, (...). Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chemin dit du Lopin est un chemin rural appartenant à la commune de Brethenay, ouvert à la circulation publique, permettant de desservir les différents terrains qui le bordent ; que les travaux en cause, destinés à améliorer la viabilité de ce chemin, présentent un intérêt général et constituent des travaux publics, alors même qu'ils auraient été réalisés par la SA Boureau, en l'absence de délibération du conseil municipal l'y autorisant, et qu'ils constituent une obligation à la charge du lotisseur en application des dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est déclaré incompétent pour connaitre du présent litige tendant à la destruction totale ou partielle de l'ouvrage incriminé et à la réparation des préjudices résultant des désordres allégués et de la surélévation de ce chemin ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A...; Sur l'appel incident présenté par la commune de Brethenay : 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Brethenay tendant, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne n° 1100888 du 21 février 2013 est annulé. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Brethenay. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à la commune de Brethenay, à la société Boureau, à la sociétés Pierres et territoires de France sud Champagne et à la sociétés Euro infra ingénierie. [o1]Vérification faite c'est bien " Champagne " '' '' '' '' 2 N° 13NC00620

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