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13NC00641

CETATEXT000028569562 J5_L_2014_01_000001300641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00641, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00641 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH ET ASSOCIE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Pôle Emploi, ayant son siège 1 avenue du Docteur Gley à Paris Cedex 20

(75987), par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associé ; Pôle Emploi demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102117 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de MmeD..., la décision en date du 29 novembre 2011 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement, sans préavis ni indemnité, à compter du 1er décembre 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner Mme D...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de sanction a été signée par une autorité compétente, dès lors que le directeur général de Pôle emploi peut, en application de l'article R. 5312-19 du code du travail, déléguer sa signature à son adjoint chargé des ressources humaines pour infliger des sanctions du 4ème groupe ; - le directeur général adjoint chargé des ressources humaines a reçu délégation de signature, par une décision du 29 août 2011 publiée au bulletin officiel de l'institution le 2 septembre suivant ; - Mme D...ne saurait se prévaloir du régime de protection des salariés protégés prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail, dès lors que, n'ayant pas opté pour la convention applicable aux agents privés, elle conserve le statut d'agent public ; - en tout état de cause, elle n'est pas investie de l'un des mandats pour lesquels est prévu un régime de protection contre le licenciement ; - elle ne peut se prévaloir non plus du régime de protection prévu par l'article L. 2411-13 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été désignée dans les conditions prévues par l'article L. 4613-1 du même code et que, selon la jurisprudence sociale, les représentants syndicaux sont exclus de ce régime de protection ; - elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail pour le licenciement des délégués syndicaux ; - le conseil de discipline n'a pas tenu compte des documents qui n'avaient pas été préalablement communiqués à MmeD... ; - au demeurant, ces documents n'apportaient aucun élément nouveau et sont sans influence sur la légalité de la sanction ; - les agissements de l'intéressée, dont la matérialité est établie, sont constitutifs d'une faute professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 à la SCP Chalon - Substelny, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour Mme D..., par la SCP Chalon - Substelny, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - en application de l'article 29 du décret du 31 décembre 2003, seul le directeur général de Pôle Emploi avait compétence pour signer la décision de licenciement ; - Pôle emploi ne saurait se prévaloir de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 dès lors que l'article 29 du décret du 31 décembre 2003 s'applique de façon exclusive à ses agents de droit public ; - la décision de délégation du 29 août 2011 n'est conforme ni à l'article 44 du décret du 17 janvier 1986, ni à l'article 29 du décret du 31 décembre 2003 ; - elle peut se prévaloir du régime de protection des salariés protégés qui s'applique à l'ensemble des agents de Pôle Emploi quel que soient leur statut et le mandat exercé au sein de l'instance de représentation ; - ayant été mandatée comme représentante syndicale au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son licenciement était subordonné à une autorisation administrative en application de l'article L. 2411-4 du code du travail ; - la procédure disciplinaire méconnaît le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable dès lors qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des documents soumis au conseil de discipline, que le rapport soumis à ce conseil est signé par une autorité incompétente, et que la séance a commencé en son absence ; - les faits allégués par Pôle Emploi ne sont pas établis et aucune faute ne peut lui être reprochée ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour Pôle Emploi qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour Pôle Emploi ;
  1. Considérant que, par une décision du 29 novembre 2011, le directeur général de Pôle Emploi a prononcé, à titre disciplinaire, le licenciement sans préavis ni indemnité de Mme D..., agent contractuel de droit public qui exerçait ses fonctions de conseillère à l'emploi à l'agence de Reims Hincmar ; que Pôle Emploi interjette appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur recours de l'intéressée, annulé la décision du 29 novembre 2011 ; Sur la légalité de la décision du 29 novembre 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5312-19 du code du travail : " Le directeur général (...) a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution. Il nomme les directeurs régionaux. / Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi : " Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. / Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux, pour le siège, au directeur des ressources humaines à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe. / Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission paritaire nationale compétente siégeant en conseil de discipline. (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire. (...) " ;
  3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 31 décembre 2003 et de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986, qui habilitent le directeur général de Pôle Emploi à déléguer son pouvoir disciplinaire à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe, soit l'avertissement et le blâme, n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter à ces mêmes sanctions le pouvoir que le directeur général de Pôle Emploi tient de l'article R. 5312-19 précité du code du travail pour déléguer sa signature, en matière disciplinaire, aux personnels placés sous son autorité ; que, par une décision DG n° 2011-590 du 29 août 2011, publiée au bulletin officiel de Pôle Emploi du 2 septembre 2011, le directeur général de Pôle Emploi a régulièrement donné délégation permanente à M. E...A..., directeur général adjoint chargé des ressources humaines, pour signer, en son nom, les décisions à caractère disciplinaire, autres que l'avertissement ou le blâme, prises à l'encontre des agents de Pôle Emploi, à l'exception des cadres dirigeants et supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, §2 de la convention collective nationale de Pôle Emploi, des agents publics de niveaux V A et V B, et des personnels fonctionnels de direction placés sous l'autorité hiérarchique directe d'un cadre dirigeant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...occupait un poste de niveau II au sein de l'agence de Reims Hincmar et relevait ainsi des agents pour lesquels M. A...avait reçu délégation de compétence pour signer les décisions à caractère disciplinaire, autres que l'avertissement ou le blâme ; qu'ainsi, ce dernier était compétent pour signer la décision prononçant la sanction du quatrième groupe, soit le licenciement sans indemnité ni préavis, à l'encontre de MmeD... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué pour annuler la décision du 29 novembre 2011 ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ; En ce qui concerne le défaut d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5312-9 du code du travail : " (...) Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public (...) " ; qu'en vertu des dispositions du Livre IV de la deuxième partie du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-13 du même code : " Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 de ce code : " Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail " ; que, toutefois, l'article L. 2251-1 du code du travail, qui prévoit que les conventions et accords collectifs de travail comportant des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur " ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ", fait obstacle à ce que de telles conventions ou accords modifient la compétence des agents publics, et, par suite, à ce que le respect de leurs stipulations soit assuré par l'intervention de ces agents, à moins que des dispositions de loi ou de règlement ne l'aient prévu ; que les dispositions de l'article L. 2411-2 ne peuvent donc recevoir application que dans le cas des représentants du personnel institués par voie conventionnelle, qui relèvent d'une catégorie de même nature que celle qui est prévue par la loi ;
  7. Considérant que Mme D...soutient qu'ayant été désignée par l'un des syndicats du personnel de Pôle Emploi comme représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès de la direction régionale de Champagne-Ardenne, elle ne pouvait être licenciée sans l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, toutefois, il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composé des représentants de l'employeur et d'une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit de représentation des syndicats du personnel au sein de cet organisme ; que si Mme D...se prévaut de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 qui prévoit que " dans les établissements où existe un CHSCT, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un agent de l'établissement comme représentant syndical aux réunions du CHSCT ", ce représentant syndical, eu égard à son mode de désignation et aux fonctions qui lui sont attribuées, ne peut être regardé comme relevant d'une catégorie de même nature que celle qui est prévue par la loi ; qu'ainsi, Mme D...ne peut bénéficier de la protection instaurée par les articles L. 2411-1 et L. 2411-13 précités du code du travail ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-4 du code du travail : " Le licenciement d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2232-24 du même code : " Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas même allégué, que Mme D...aurait été mandatée par une organisation syndicale pour négocier un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'ainsi, elle ne saurait se prévaloir du régime de protection prévu par l'article L. 2411-4 du code du travail ; En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 31 décembre 2003 : " Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites " ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : " La commission paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. / Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. / L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement. / L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. / Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins " ;
  10. Considérant, en premier lieu, que le conseil de discipline a été saisi par un rapport signé par M.A..., directeur général adjoint de Pôle Emploi, qui avait régulièrement reçu délégation de compétence pour signer des décisions à caractère disciplinaire ; qu'ainsi, ce rapport doit être regardé comme émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire au sens de l'article 31 précité du décret du 31 décembre 2003 ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission paritaire nationale des agents contractuels de droit public de Pôle Emploi ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme D...ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable pour contester la procédure suivie devant le conseil de discipline ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été informée, par courrier du 19 septembre 2011, de ce qu'une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre et, par courrier du 28 octobre suivant, de son droit d'obtenir la communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix ; que, selon le procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 24 novembre 2011, le rapport d'enquête établi le 24 août 2011 par la direction de la prévention et de la lutte contre les fraudes de Pôle Emploi et le rapport de saisine du conseil de discipline lui ont été transmis en pièces jointes au courrier du 28 octobre 2011 ; que si Mme D...soutient que des documents présentés au conseil de discipline le 24 novembre 2011 ne lui ont pas été préalablement communiqués, il résulte de ce même procès-verbal que les copies d'écran informatique, dont le président du conseil de discipline a fait état en séance, se rapportaient à des opérations de saisie dans le système d'information, qui étaient précisément décrites dans le rapport d'enquête de direction de la prévention et de la lutte contre les fraudes, transmis à l'intéressée ; qu'ainsi, ces documents, qui au demeurant ont été écartés des débats à la demande du conseil de MmeD..., ne faisaient état d'aucun élément nouveau ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline se seraient entretenus en début de réunion d'éléments qui, se rapportant à la procédure disciplinaire conduite contre l'agent, ne figureraient pas dans les documents transmis à l'intéressée ou n'auraient pas ensuite été évoqués lors de son audition par le conseil ; qu'au demeurant, il ne résulte ni des dispositions précitées du décret du 31 décembre 2003, ni d'aucune autre disposition que la séance du conseil de discipline devrait commencer par une invitation de l'agent poursuivi à présenter ses observations ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ; En ce qui concerne le bien fondé de la sanction de licenciement :
  13. Considérant qu'à la suite d'un contrôle interne réalisé en janvier 2011 à l'agence de Reims Hincmar de Pôle Emploi, il est apparu que des allocations de recherche d'emploi d'un montant de 16 864,47 euros avaient été indûment versées, pour la période de septembre 2009 à mars 2011, à un demandeur d'emploi dont le dossier était géré par MmeD... ; que ce demandeur d'emploi étant en outre le conjoint de l'intéressée, une enquête en présomption de fraude a été conduite par la direction de la prévention et de la lutte contre les fraudes de Pôle Emploi ; que, selon le rapport rédigé à l'issue de cette enquête, et sur lequel le directeur général de Pôle Emploi s'est fondé pour prendre la décision attaquée, MmeD... a saisi le dossier de son conjoint dans le système informatique de gestion des demandeurs d'emploi le 2 mars 2009, lui affectant un code métier permettant le maintien de ce dossier à l'agence de Reims Hincmar alors qu'il aurait dû relever d'un autre service, puis en a assuré le suivi de mars 2009 à novembre 2010 de façon à le rendre inaccessible à sa hiérarchie et aux autres conseillers de l'agence, et a procédé à des actualisations sans rapport avec la situation professionnelle réelle de son conjoint ; que le rédacteur du rapport conclut que les agissements de MmeD... présentent un caractère frauduleux, destinés à assurer le versement d'allocations de recherche d'emploi indues à son conjoint ;
  14. Considérant que Mme D...conteste la réalité des faits relatés dans le rapport d'enquête précité au motif qu'ils résulteraient de documents qui n'ont été ni portés à son dossier, ni débattus en conseil de discipline ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été établis à la suite des investigations réalisées par les auteurs de ce rapport dans le système informatique de gestion des dossiers de demandeurs d'emploi ; que ce rapport indique de façon très précise les diverses opérations informatiques se rapportant à la gestion du dossier du conjoint de MmeD... ; que celle-ci, entendue par les agents de la direction de la prévention et de la lutte contre les fraudes, a admis être l'auteur de ces opérations et a tenté de les expliquer par les difficultés techniques rencontrées dans la gestion du dossier ; que l'intéressée soutient encore que le dossier de son conjoint lui a été affecté par le responsable du système informatique, que sa hiérarchie était informée de ce qu'elle assurait la gestion de ce dossier, et qu'elle n'a jamais cherché à rendre celui-ci inaccessible à d'autres agents de Pôle Emploi ; que, toutefois, il ressort du rapport précité que MmeD..., qui ne conteste pas avoir mené une vie commune avec son conjoint jusqu'au mois de décembre 2010, a complété le dossier informatique de ce dernier en septembre, octobre, novembre et décembre 2009 en faisant état d'une future reprise d'activité de l'intéressé en janvier 2010, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que son conjoint travaillait alors à l'étranger depuis le mois de septembre 2009 ; qu'il est encore mentionné, dans ce dossier informatique, une fin d'emploi à l'étranger en juin 2010 alors que le contrat de travail est toujours en cours et ne se terminera qu'en août 2010 ; que, dans ces conditions et à supposer même que Mme D...n'ait pas cherché à dissimuler ses agissements, les faits qui lui sont reprochés, et qui doivent être regardés comme établis, ne sauraient résulter d'une simple inattention de sa part ou de déclarations erronées de son conjoint et ont eu pour objet de permettre le versement d'allocations indues à ce dernier ; que ces faits présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier légalement une sanction ; qu'eu égard à leur gravité, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, prononcée à raison de ces faits, n'est pas entachée de disproportion ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Pôle Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 29 novembre 2011 ; qu'il s'ensuit que Pôle Emploi est fondé à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme D... en première instance, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 500 euros la somme mise à la charge de Mme D...sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102117 du 14 février 2013 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Mme D...versera à Pôle Emploi une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi et à Mme B...D.... '' '' '' '' 2 N° 13NC00641 01-02-05 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Délégations, suppléance, intérim. 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.

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