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13NC00696

CETATEXT000028569571 J5_L_2014_01_000001300696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00696, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00696 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu I°), sous le n° 13NC00695, la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205344 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui est impossible de mener une vie normale au Monténégro et que sa femme souffre de céphalées, d'un état anxio-dépressif réactionnel et de lombalgies nécessitant une prise en charge médicale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire, et n'a pas pu faire valoir ses observations en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense ; - il appartenait au préfet de solliciter ses observations avant de prendre la décision en cause ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de son épouse eu égard aux éléments les plus récents de son dossier médical ; - il a ainsi méconnu l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du délai de départ volontaire méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute pour le préfet d'avoir sollicité ses observations préalables ; - le préfet s'est cru en état de compétence liée pour prendre cette décision ; - il justifie de circonstances exceptionnelles, liées à l'état de santé de son épouse, qui devaient conduire à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 11 septembre 2013, au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II°), sous le n° 13NC00696, la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me A... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205343 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui est impossible de mener une vie normale au Monténégro et qu'elle souffre de céphalées, d'un état anxio-dépressif réactionnel et de lombalgies nécessitant une prise en charge médicale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire, et n'a pas pu faire valoir ses observations en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense ; - il appartenait au préfet de solliciter ses observations avant de prendre la décision en cause ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard aux éléments les plus récents de son dossier médical, et a ainsi méconnu l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du délai de départ volontaire méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute pour le préfet d'avoir sollicité ses observations préalables ; - le préfet s'est cru en état de compétence liée pour prendre cette décision ; - elle justifie de circonstances exceptionnelles, liées à son état de santé, qui devaient conduire à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 11 septembre 2013, au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 à Nice, et adoptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NC00695 et n° 13NC00696, présentées pour M. et Mme D...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité monténégrine, âgés respectivement de 53 et 42 ans au jour des décisions attaquées, ont déclaré être entrés en France le 14 mai 2012 ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2012 ; que, par un arrêté du 2 octobre 2012, le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que, par deux jugements en date du 12 février 2013, le Tribunal de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que les requérants font appel de ces jugements ; Sur la légalité des décisions de refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de séjour contestées font mention des éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir qu'elles seraient insuffisamment motivées ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme D...soutiennent qu'il leur est impossible de mener une vie normale au Monténégro, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour seul objet de leur refuser le séjour en France ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D...soutient qu'elle souffre de céphalées, d'un état anxio-dépressif réactionnel et de lombalgies nécessitant une prise en charge médicale, cette seule circonstance est insuffisante pour établir qu'en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme D...ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont elles sont assorties ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  8. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  9. Considérant en l'espèce que M et Mme D...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle décision, ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne leur soit fait obligation, le 2 octobre 2012, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de leurs demandes de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; "
  11. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme D...affirme souffrir de céphalées, d'un état anxio-dépressif réactionnel et de lombalgies nécessitant une prise en charge médicale, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ; Sur la légalité des décision fixant le délai de départ volontaire :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. et Mme D...qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leur demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à leur encontre et qu'un délai maximal de trente jours leur serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme D...auraient sollicité en vain un entretien, ni qu'ils aient été privés de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  15. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  16. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, lequel procède à la transposition des dispositions de l'article 7 précité de la directive : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. ÿ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (... ) " ;
  17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé aux requérants avant de le fixer à trente jours ; que la seule circonstance que Mme D...souffrirait des diverses pathologies précitées ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé :
  18. Considérant que les décisions contestées fixant le pays de destination sont motivées en droit par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles précisent par ailleurs que les requérants n'établissent pas encourir de risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00695, 13NC00696

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