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13NC00755

CETATEXT000028569579 J5_L_2014_01_000001300755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00755, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00755 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN FANDART ; FANDART ; FANDART ; FANDART M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête enregistrée le 22 avril 2013, sous le n° 13NC00754, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202030-1202036-1202037 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales, avant de lui opposer un refus de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et de détournement de procédure dès lors qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour ; - le préfet était tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il fait valoir des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - le préfet se fonde exclusivement sur les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour lui refuser un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de l'Aube fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juin 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II, la requête enregistrée le 22 avril 2013, sous le n° 13NC00755, présentée pour M. F... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202030-1202036-1202037 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soulève les mêmes moyens que dans la requête susvisée n° 13NC00754 et soutient, en outre, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2013, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de l'Aube fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juin 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu III, la requête enregistrée le 22 avril 2013, sous le n° 13NC00757, présentée pour Mme D... G...épouseB..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202030-1202036-1202037 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête susvisée n° 13NC00754 et soutient, en outre, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de l'Aube fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juin 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. F...B...et son épouse, Mme D...B..., ressortissants du Bangladesh, affirment être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 23 octobre 2010, accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; qu'ils ont été rejoints le 17 février 2011 par leur frère et beau-frère, M. E... B..., également de nationalité bangladaise ; que les demandes d'asile présentées par les consorts B...ont été rejetées les 25 mai et 10 juin 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lesdites décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2012 ; que, par trois arrêtés du 22 octobre 2012, le préfet de l'Aube a refusé d'accorder un titre de séjour à MM. et A...B...et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; que les intéressés ayant demandé l'annulation de ces arrêtés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, celui-ci a joint leurs trois requêtes puis les a rejetées par un même jugement du 26 mars 2013 ; que MM. et A...B...interjettent appel de ce jugement par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que les décisions attaquées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 742-7, en application duquel " l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ; qu'elles rappellent ensuite que les demandes d'asile présentées par MM. et A...B...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que les décisions attaquées précisent par ailleurs que les informations et documents communiqués par les intéressés ne permettent pas de les admettre au séjour à un autre titre que l'asile, et qu'un refus de séjour ne porte pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les appelants auraient fait état d'éléments plus précis sur leur situation privée et familiale en France, ou auraient invoqués des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, avant que le préfet de l'Aube ne leur refuse un titre de séjour en conséquence du rejet de leurs demandes d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu d'indiquer leur situation familiale précise dans le corps de ses décisions, ni de motiver celles-ci au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions susvisées seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'en outre, un étranger qui dépose une demande d'admission au statut de réfugié doit être regardé comme ayant demandé au préfet un titre de séjour en tant que demandeur d'asile ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; que, par suite, les appelants ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions ;
  4. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, il se prononce sur la demande de titre présentée par l'intéressé en tant que demandeur d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit et de détournement de procédure doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant qu'à la date des décisions attaquées, MM. et A...B...n'avaient présenté de demande de titre de séjour qu'en leur qualité de demandeurs d'asile ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, le préfet de l'Aube n'était pas tenu d'examiner leur situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sauraient non plus utilement soutenir qu'ils présentent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet se serait fondé exclusivement sur les décisions rendues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour refuser un titre de séjour aux appelants et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que les appelants font état de leur présence sur le territoire français depuis plus de deux ans, des nombreux liens sociaux et amicaux qu'ils disent avoir noués depuis leur arrivée en France, de leurs efforts d'intégration, de la naissance en France du troisième enfant des épouxB..., et de la scolarisation de leurs deux premiers enfants, dont l'un nécessite un suivi psychologique ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brièveté de leur séjour sur le territoire français et à la circonstance que l'ensemble de la famille se trouve en situation irrégulière, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté au droit de MM. et A...B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en septième lieu, que si MM. et A...B...font état de craintes pour leur sécurité en cas de retour au Bangladesh, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation en refusant de leur accorder un titre de séjour, les décisions de refus de séjour n'impliquant pas, par elles-mêmes, le retour des intéressés dans leur pays d'origine ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...) l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les époux B...soutiennent que leur fils aîné, âgé de 12 ans, souffre de troubles psychiatriques et psychologiques depuis qu'il a été enlevé et torturé au Bangladesh en 2009, et nécessite des soins médicaux en France ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par les intéressés ne permettent d'établir ni que ces troubles seraient imputables à des violences subies au Bangladesh, ni qu'aucun traitement ne serait disponible dans ce pays ; que si les appelants soutiennent encore que deux de leurs enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces derniers seraient dans l'impossibilité de continuer leur scolarisation dans le pays d'origine de la famille ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour aux consorts B...ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à exciper de leur prétendue illégalité au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des mesures d'éloignement prises à leur encontre ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que, par les arrêtés attaqués, le préfet de l'Aube a obligé MM. et A...B...à quitter le territoire français après avoir refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les décisions de refus de séjour sont suffisamment motivées ; que les décisions énonçant l'obligation de quitter le territoire français, qui mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ces décisions relatives au séjour ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français auraient méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme B...indiquent avoir demandé l'autorisation de séjourner en France en tant qu'accompagnant de leur fils malade, il ressort des pièces des dossiers qu'ils ont présenté cette demande postérieurement aux décisions attaquées ; qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits à l'instance, et notamment du courrier du 25 septembre 2012, que leur enfant devrait subir une intervention chirurgicale à la main ; que dans ces conditions, et si les appelants font état de leurs craintes en cas de retour au Bangladesh, le préfet de l'Aube a pu les obliger à quitter le territoire français sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants de M. F...B...et de Mme D...B...seraient dans l'impossibilité d'accompagner leurs parents en cas de retour au Bangladesh ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit au point 9, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement méconnaitraient l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que les appelants soutiennent qu'ils encourent des risques de mauvais traitements en cas de retour au Bangladesh du fait notamment des activités politiques de M. F...B...au sein du parti nationaliste bangladais ; que, toutefois, ni les courriers émanant de proches restés au pays, qui mettent en cause des membres d'un parti adverse, ni la plainte déposée le 15 juin 2011 par la soeur de MM. B..., dans laquelle sont également visés des membres de ce parti, ni le courrier établi le 28 mars 2011 par l'avocat de M. F...B..., dont il ressort que ce dernier fait l'objet de poursuites pénales pour des faits de droit commun, ne sont de nature à établir la réalité des persécutions dont les intéressés auraient fait l'objet au Bangladesh ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile laquelle a considéré, notamment, que le courrier du 28 mars 2011 était dépourvu de toute valeur probante ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir que le fils de M. et Mme B...aurait été séquestré et torturé dans le pays d'origine de la famille, au cours de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, si les appelants font encore état du décès, le 18 octobre 2012, de la soeur de MM. B...à la suite d'une agression, ils ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions fixant le Bangladesh comme pays de destination n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. etA... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de MM. etA... B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à M. F...B..., à Mme D...G..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 13NC00754, 13NC00755, 13NC00757 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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