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13NC00804

CETATEXT000028569589 J5_L_2014_01_000001300804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00804, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00804 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme D... B...veuveC..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204661 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; La requérante soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) n'a pas été saisi d'une demande d'avis sur les " circonstances humanitaires exceptionnelles ", en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a fourni une preuve de son identité, conformément à l'article R. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du médecin de l'ARS est entaché d'une incompétence ; - cet avis n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourra avoir accès aux soins ni en Russie, ni en Arménie ou en Azerbaïdjan ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'ARS ; - il n'a pas examiné si elle pouvait bénéficier des " circonstances humanitaires exceptionnelles " prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'apporte pas la preuve qu'elle pourra bénéficier de soins dans les trois pays visés par sa décision ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de la pathologie dont souffre son fils et du fait qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est privée de base légale dès lors que le préfet n'a pas fixé de pays de renvoi précis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à son mémoire présenté en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant Mme B...veuve C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj ;

  1. Considérant que Mme B...veuve C...est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 janvier 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2011 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 novembre 2011 ; que l'intéressée a sollicité, le 19 avril 2011, un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par l'arrêté contesté du 13 juillet 2012, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Russie, l'Arménie ou l'Azerbaïdjan comme pays à destination desquels elle pourra être éloignée ; que MmeB... relève appel du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : 2 Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la compétence du médecin de l'agence régionale de santé pour émettre les avis médicaux prévus à l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résulte de sa seule nomination en cette qualité et non d'une délégation de signature qui lui serait concédée par le directeur de l'agence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis, émis le 24 mai 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine sur l'état de santé de MmeB..., serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 24 mai 2012 relatif à l'état de santé de Mme B...est conforme aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB... justifiait de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à imposer au préfet de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé pour avis en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que l'intéressée fait valoir qu'elle a fourni la preuve de son identité conformément aux dispositions de l'article R. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, et alors même que Mme B...ne serait pas légalement admissible dans chacun de ces trois pays, le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas, en examinant l'existence de soins appropriés à l'état de santé de l'intéressée en Arménie, en Azerbaïdjan et en Russie, entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, enfin, que MmeB... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-11, 11° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à MmeB..., soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été développé ci-dessus, que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, en Azerbaïdjan et en Russie ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en édictant l'obligation de quitter le territoire français contestée, méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, en troisième lieu, MmeB... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 13 Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire opposé à MmeB..., soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que MmeB... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B... s'est prévalue de sa nationalité arménienne à l'occasion de sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait perdu cette nationalité, ne se prévaut d'aucune autre nationalité et n'a pas saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de se voir reconnaître la qualité d'apatride ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait de nationalité indéterminée doit être écarté ; qu'en revanche, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'elle serait par ailleurs légalement admissible en Russie et en Azerbaïdjan ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en fixant la Russie et l'Azerbaïdjan, comme pays de destination ; que la décision fixant le pays de destination doit donc être annulée dans cette mesure en tant qu'elle vise ces deux pays ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...soutient qu'elle serait exposée à des menaces et des violences en cas de retour en Arménie, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle serait personnellement exposée à de tels risques ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa première demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle porte sur la Russie et l'Azerbaïdjan ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentée par Mme B... doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Moselle du 13 juillet 2012 est annulé en tant qu'il fixe la Russie et l'Azerbaïdjan comme pays de destination. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00804 2

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