CETATEXT000028569591 J5_L_2014_01_000001300806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00806, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00806 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL WEMAERE LEVEN LAISSUE M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Wemaere-Leven-Laissue ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201291 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la ville de Colmar, l'avis du conseil de discipline de recours du 9 janvier 2012 proposant de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée maximale de 3 jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Colmar devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Colmar le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du conseil de discipline de recours est régulière dès lors qu'il a rendu un avis motivé et n'était pas tenu de faire une proposition de sanction ; - le conseil de discipline de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la sanction de 3 jours d'exclusion de fonctions suffirait pour réprimer la faute constatée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté par la commune de Colmar qui conclut au rejet de la requête ; La commune fait valoir que : - la requête en appel est tardive ; - le conseil de discipline de recours a commis une erreur de droit en n'indiquant pas précisément la sanction à infliger à M.C... ; - M. C...a participé activement à un détournement de fonds publics à des fins privées ; - il ne pouvait ignorer que le matériel acheté était sans intérêt pour les deux écoles dont il avait la charge ; - il a participé aux achats de matériels en cause et a menti à son directeur auquel il a sciemment masqué la disparition du matériel détourné ; Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 2013, fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Mme A...pour la commune de Colmar ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.