← France

13NC00806

CETATEXT000028569591 J5_L_2014_01_000001300806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00806, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00806 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL WEMAERE LEVEN LAISSUE M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Wemaere-Leven-Laissue ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201291 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la ville de Colmar, l'avis du conseil de discipline de recours du 9 janvier 2012 proposant de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée maximale de 3 jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Colmar devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Colmar le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du conseil de discipline de recours est régulière dès lors qu'il a rendu un avis motivé et n'était pas tenu de faire une proposition de sanction ; - le conseil de discipline de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la sanction de 3 jours d'exclusion de fonctions suffirait pour réprimer la faute constatée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté par la commune de Colmar qui conclut au rejet de la requête ; La commune fait valoir que : - la requête en appel est tardive ; - le conseil de discipline de recours a commis une erreur de droit en n'indiquant pas précisément la sanction à infliger à M.C... ; - M. C...a participé activement à un détournement de fonds publics à des fins privées ; - il ne pouvait ignorer que le matériel acheté était sans intérêt pour les deux écoles dont il avait la charge ; - il a participé aux achats de matériels en cause et a menti à son directeur auquel il a sciemment masqué la disparition du matériel détourné ; Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 2013, fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Mme A...pour la commune de Colmar ;

  1. Considérant que M.C..., adjoint technique territorial, employé par la ville de Colmar était affecté en qualité de concierge au sein de deux écoles de cette commune ; que par un arrêté du maire, en date du 12 octobre 2011, il a été révoqué de ses fonctions ; qu'ayant saisi le conseil de discipline de recours, ce dernier a estimé suffisant d'infliger à l'intéressé une sanction maximale de trois jours de suspension de fonctions ; que, par jugement en date du 26 février 2013, la ville de Colmar a obtenu l'annulation de cet avis ; que M. C...fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...) / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. C...a accepté, sur la demande de son chef de service, lui-même poursuivi devant le juge pénal, de procéder sur ses propres deniers à des achats de matériel, avant de les rapporter dans les magasins où ils avaient été achetés, dans le but d'obtenir un avoir qui était ensuite utilisé par son chef de service pour tenter de justifier des détournements de fonds antérieurs ; qu'il a ainsi participé activement à un détournement de fonds publics pour acquérir, à son profit, divers matériels ; que l'intéressé ne peut utilement contester le caractère répréhensible de ces pratiques en se bornant à affirmer qu'il se contentait d'obéir aux ordres reçus, et en se prévalant de la relaxe des poursuites pénales engagées à son encontre ; qu'eu égard à la gravité des fautes ainsi constatées, le conseil de discipline de recours a commis une erreur d'appréciation en proposant une sanction limitée à une exclusion de fonctions n'excédant pas trois jours ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 9 janvier 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Colmar. '' '' '' '' 2 N° 13NC00806

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.