CETATEXT000028569594 J5_L_2014_01_000001300876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00876, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00876 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Roth-Pignon Leparoux Rosenstiehl et Andreini ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204889 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Roth-Pignon-Leparoux-Rosenstiehl-Andreini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - en estimant que le père de son enfant pouvait vivre avec elle en République démocratique du Congo, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce ; - le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'elle n'apportait aucun élément probant établissant la rupture alléguée avec sa famille, alors que le préfet lui-même a admis la véracité de ces faits ; - le décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est également contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle sera également annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, - le rapport de M. Nizet, premier conseiller,
- Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déclaré être entrée en France le 28 janvier 2007 pour y déposer une demande d'asile ; que cette demande a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 28 mars 2008 et 7 octobre 2009 ; que l'intéressée a fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, le 4 mai 2010, qu'elle n'a pas contesté ; qu'ayant déposé une demande de réexamen de sa situation, le préfet du Haut-Rhin a, par l'arrêté litigieux du 16 octobre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que par un jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que la requérante fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme B...ne saurait utilement, pour contester cette régularité, invoquer le moyen tiré de la dénaturation des faits et des moyens par les premiers juges, lequel se rattache au bien-fondé du jugement ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si MmeB..., laquelle est sans emploi et résidait depuis 5 ans en France au jour de la décision contestée, avec sa fille née le 11 mai 2009, fait valoir avoir noué une relation amoureuse avec le père de son enfant, lui-même de nationalité congolaise, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, même s'il contribue aux besoins de l'enfant et de sa mère, ne réside pas avec l'intéressée, mais en Suisse ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France ; que, par ailleurs, Mme B...n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, nonobstant la circonstance que le préfet aurait admis dans ses écritures de première instance qu'elle serait " en rupture avec ses parents " ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de séjour ne porte pas au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) " ;
- Considérant que si Mme B...soutient que, dès lors que sa fille était scolarisée, le préfet aurait du lui accorder un délai de départ volontaire afin d'organiser son départ, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante est scolarisée en maternelle ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée par laquelle préfet du Haut-Rhin a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée, laquelle n'établit pas, au demeurant, avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation auprès des services de la préfecture, et ne fait état d'aucune circonstance particulière, autre que celle précitée, de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai qui lui était imparti pour quitter volontairement le territoire ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation du préfet du Haut-Rhin datée du 6 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 janvier 2012, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant de l'attribution de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception " des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire ainsi que des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00876