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13NC00908

CETATEXT000028569599 J5_L_2014_01_000001300908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/95/CETATEXT000028569599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00908, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00908 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCHWEITZER M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Schweitzer ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205250 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cet éloignement et l'a astreint, dans l'attente de son départ, à se présenter une fois par semaine aux services de police ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Schweitzer, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2005 et y a épousé une ressortissante française ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait du lui délivrer, en application de ces textes, un visa et un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée en raison de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision astreignant le requérant à se présenter une fois par semaine aux services de police dans l'attente de son départ, dès lors que cette décision ayant été annulée par le jugement attaqué, M. B...n'a pas intérêt à contester, sur ce point, ce jugement, en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les observations de Me Schweitzer, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France le 14 juin 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté en date du 2 août 2012, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire, l'a obligé à se présenter à l'autorité administrative et à lui remettre son passeport et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que, saisi par M. B... aux fins d'annulation de cet arrêté, le Tribunal administratif de Strasbourg a, le 29 janvier 2013, annulé la décision l'astreignant à se présenter aux services de police et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. B...fait appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police :
  2. Considérant que la décision précitée a été annulée par le jugement attaquée ; que, par suite, M. B...n'a pas intérêt devant le juge d'appel à en demander l'annulation sur ce point ; que ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2005, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 21 janvier 2012, avec laquelle il vit depuis octobre 2010, que sa soeur vit en France, qu'elle l'a hébergé pendant de longs mois, et qu'il n'a plus de lien avec sa famille restée en Tunisie ; que, cependant, il ne produit, tant devant les premiers juges que devant le juge d'appel, aucun document probant démontrant l'ancienneté de son séjour en France et de sa relation avec son épouse ; qu'il n'allègue pas davantage être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ladite décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que cette décision, alors que le requérant n'établit pas que l'état de santé de son épouse imposerait sa présence à ses cotés, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-11 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1-2 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
  7. Considérant que ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à la condition d'être en possession d'un visa de long séjour qui ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, et n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ;
  8. Considérant que si M. B...affirme être entré en France le 14 juin 2005, au cours de la période de validité d'un visa délivré par les autorités allemandes, valable du 14 juin 2005 au 28 juin 2005, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la véracité de cette allégation ; que n'établissant pas être entré régulièrement en France, c'est à bon droit que le préfet lui a, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé un visa long séjour, puis constatant l'absence dudit visa, le titre de séjour sollicité ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant que M. B...reprend, avec la même argumentation et sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'exception d'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant M. B...reprend, avec la même argumentation et sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision précitée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00908

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