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13NC00909

CETATEXT000028569602 J5_L_2014_01_000001300909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00909, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00909 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201526 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la délivrance de ce certificat, sous huit jours, un récépissé lui donnant le droit de travailler, et, à titre subsidiaire et dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en droit ; - ces décisions sont entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Doubs fait valoir que : - il appartient au requérant de justifier de la recevabilité de la requête, enregistrée plus d'un mois après le jugement attaqué ; - les moyens ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, refusant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 4 septembre 2011, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, puis a sollicité, le 26 septembre 2011, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 10 août 2012, le préfet du Doubs a refusé d'accorder le titre de séjour demandé, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise expressément l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, et notamment le 5° de son article 6, et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions prévoient que, dans l'hypothèse où un titre de séjour est refusé à l'étranger, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'après avoir indiqué que l'admission au séjour de M. A..." en application de l'article 6 alinéa 2 - 5° de l'accord franco-algérien précité ne se justifie pas puisque, si une partie de sa famille est établie en France, il n'est pas dépourvu de tout attache en Algérie, où vivent une soeur et un frère ", l'arrêté attaqué précise que l'intéressé est entré récemment en France, qu'il n'entre dans aucun des cas prévus par l'accord franco-algérien pour l'attribution d'un titre de séjour et que la décision de refus de séjour ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, notamment, la circonstance que le préfet du Doubs n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté attaqué ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation ;
  5. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que ses parents et deux de ses frères résident régulièrement en France sous couvert de certificats de résidence d'une durée de dix ans, que sa famille et lui-même sont intégrés dans la société française, et que plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans en Algérie, pays dans lequel résident sa soeur et un autre de ses frères ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible durée du séjour en France de M.A..., le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 13NC00909 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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