CETATEXT000028569607 J5_L_2014_01_000001300914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00914, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00914 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BOUKARA Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Boukara ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205290 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision, qui ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas suffisamment motivée en droit ; - dès lors qu'elle a fait valoir sa présence en France depuis plus de 10 ans, le préfet aurait dû examiner sa demande comme étant présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le tribunal a écarté les pièces produites pour justifier de sa présence en France ; - compte tenu de ses liens familiaux en France, le préfet a méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'impose pas une motivation distincte du refus de séjour, méconnait l'article 41-2 c de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lequel pose une obligation générale de motivation des actes ; - les dispositions de l'article L. 511-1,1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne respectent pas les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il y a lieu de saisir sur ce point la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le délai d'un mois est inadapté à sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet de Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; - la requérante n'ayant pas sollicité son admission au séjour au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; - les documents produits par l'intéressée en première instance ne permettent pas de vérifier la présence de Mme B...depuis plus de 10 ans en France ; - il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; - l'exception d'illégalité n'est pas fondée ; - sa décision fixant le délai de départ volontaire n'avait pas à être motivée ; - le délai de 30 jours n'était pas inapproprié à la situation de la requérante ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 à Nice, et adoptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les observations de MeA..., substituant Me Boukara, avocat de MmeB... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour MmeB... ;
- Considérant que, par un arrêté du 15 octobre 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à MmeB..., ressortissante marocaine, née le 4 novembre 1981, une carte de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de sa présence en France depuis plus de 10 ans auprès de membres de sa famille ; qu'elle ne s'est toutefois pas prévalue des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne visant pas ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme B...pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, les attestations et documents produits par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle réside en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis de la demande de MmeB... ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, ..., dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 1998 et qu'elle a depuis été hébergée par des cousins à Clichy, puis par deux de ses tantes à Bonneuil- sur- Marne et enfin, depuis 2012, par une de ses cousines à Strasbourg, elle n'établit pas, par les seuls documents produits, avoir eu sa résidence habituelle en France depuis cette date ; que, par ailleurs, la requérante, qui est célibataire et sans enfant, n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'enfin, MmeB..., qui ne maîtrise pas la langue française, ne peut ainsi justifier de son insertion dans la société ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeB... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, en raison de cette illégalité, privée de base légale doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'elles se bornent à prévoir les cas où, la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, la rédaction du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'apparaît pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 à Nice, et adoptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
- Ce droit comporte notamment : [...] l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même charte : " Champ d'application.
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union [...] " ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui pour l'administration de motiver ces décisions, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que la décision préfectorale du 15 octobre 2012, refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, est elle-même motivée ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il a été dit, de mention spécifique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'apporte pas d'éléments de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus de titre de séjour, une décision de retour unique au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'en l'espèce, ayant laissé à Mme B... un délai de départ volontaire d'un mois, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement sa décision ; que le moyen tiré de ce que ce délai, qui est suffisant, serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B... ne démontre pas que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire sont illégales ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision désignant le pays d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00914 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.