CETATEXT000028569610 J5_L_2014_01_000001300915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00915, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00915 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KIPFFER ; KIPFFER ; KIPFFER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202193 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2012, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Le requérant soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de 3 mois prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise par une autorité incompétence, le préfet n'ayant pas la possibilité de déléguer sa signature ; - en se fondant sur la circonstance que le métier pour lequel il avait présenté une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers en tension, alors que cette condition ne lui était pas opposable, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et indique s'en remettre à son mémoire présenté en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M.C..., de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 février 2009, afin de solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2010 ; que M. C...a fait l'objet, le 21 juin 2010, d'un premier arrêté lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 31 mars 2011, pris une seconde décision de refus de séjour, également assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant a sollicité une nouvelle fois, le 7 mars 2011, la délivrance un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 21 mai 2012 ; que M. C...relève appel du jugement, du 15 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement ; que, par suite, la circonstance que la requête de M.C..., enregistrée le 12 octobre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, n'a été jugée que le 15 janvier 2013 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...)1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général " ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu régulièrement donner délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.C..., lequel s'est prévalu d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, le préfet s'est fondé sur l'ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant et ne s'est pas borné à lui opposer la circonstance que le métier qu'il entendait exercer ne figurait pas sur la liste des métiers en tension ; qu'il n'a, ainsi, pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour appliquer les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est expressément interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'appelant ne peut prétendre que le préfet se serait cru, à tort, tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00915 2