CETATEXT000028569613 J5_L_2014_01_000001300916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00916, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00916 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KIPFFER ; KIPFFER ; KIPFFER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1202194 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; La requérante soutient que : - le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; - en n'examinant pas la situation globale de la famille, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - en ne l'entendant pas avant de prendre sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il s'en remet à son mémoire présenté en première instance en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de la vie privée et familiale de la requérante et de la possibilité de ne pas assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; - Mme C...ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas applicables en l'espèce ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, constatant la caducité de la demande de Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité turque, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 février 2009, avec son conjoint, afin de solliciter le bénéfice du statut de réfugiée ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2009, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2010 ; que l'intéressée a fait l'objet, le 21 juin 2010, d'un premier arrêté lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé une nouvelle fois de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, par une décision du 9 avril 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 21 février 2013 par Mme C...; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle :
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet pouvait, pour examiner la situation de l'ensemble de la famille, se fonder sur la circonstance que l'époux de Mme C...faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'a ainsi entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-11 et L. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux article L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour ; que Mme C... n'allègue pas remplir les conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal, faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle n'a pas été entendue par le préfet avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour appliquer les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est expressément interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de " ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " ; que, par suite, l'appelante ne peut prétendre que le préfet se serait cru, à tort, tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00916 2