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13NC00984

CETATEXT000028569617 J5_L_2014_01_000001300984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00984, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00984 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN GRISONI M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu, I°) sous le numéro 13NC00984, la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour le centre hospitalier Saint Charles, dont le siège est 1 rue H. Garnier, BP 80107, à Commercy Cedex

(55202), par Me C... ; Le centre hospitalier Saint Charles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100117 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 5 octobre 2010 mettant fin au contrat de travail de Mme A...et l'a condamné à l'indemniser ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé, les premiers jugent n'ayant pas répondu à son argumentation tirée de ce qu'aucune hypothèse de recrutement ou de régularisation n'était possible ; - le contrat de travail de Mme A...étant illégal et alors qu'aucune régularisation n'était possible, il était tenu de la licencier ; - les conclusions indemnitaires de Mme A...présentées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement doivent être rejetées ; - les préjudices de Mme A...ne sont pas établis et quantifiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour Mme A..., par la SCP ACG et associés, qui demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler l'article 4 du jugement en tant qu'il la renvoie devant l'administration pour déterminer le montant de son préjudice et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 39 764 euros en réparation de la perte de traitement subie pour la période du 5 octobre 2010 au 19 mars 2013, et une indemnité de 1 878 euros en réparation de la perte de traitement subie pour la période postérieure au 19 mars 2013 jusqu'à la date de sa régularisation, lesdites sommes portant intérêts et capitalisation à compter du 18 janvier 2011, date de sa demande préalable, augmentés de 5 points à compter du 19 mars 2013 ; - d'annuler l'article 3 du jugement en tant qu'il fixe le montant de son préjudice moral à la somme de 3 000 euros et lui octroyer 20 000 euros de ce chef ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le centre hospitalier est irrecevable à demander l'annulation des dispositions du jugement qui lui sont favorables ; - le jugement est suffisamment motivé ; - la période au titre de laquelle elle a droit à être indemnisée du préjudice matériel subi, doit être portée à la date à laquelle le centre hospitalier procédera à sa régularisation ; Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 2013, fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier Saint Charles ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés : - du principe que le juge ne peut condamner une personne publique au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas ; - de la circonstance que les conclusions de Mme A...tendant à l'indemnisation du préjudice matériel, né postérieurement à la lecture du jugement de première instance, constituent un litige distinct, irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier Saint Charles qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu, II°), sous le numéro 13NC02063, la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour le centre hospitalier Saint Charles, dont le siège est 1 rue H. Garnier, BP 80107, à Commercy Cedex
(55202), par Me C... ; Le centre hospitalier demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1100117 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MmeA..., la décision du 5 octobre 2010 mettant fin à son contrat de travail et l'a condamné à l'indemniser ; Le centre hospitalier soutient que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences économiques préjudiciables et en outre d'entrainer la perte définitive des indemnités si le jugement de première instance est annulé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour Mme A...qui conclut au rejet de la requête du centre hospitalier Saint Charles et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le centre hospitalier ne fait état d'aucune circonstance susceptible de l'exposer à une perte définitive d'argent ; - il ne démontre pas plus que le jugement est entaché d'un vice sérieux et que son exécution emportera pour lui des conséquences irréversibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour MmeA... ;
  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NC00984 et n° 13NC02063 du centre hospitalier Saint Charles tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  2. Considérant que MmeA..., docteur en médecine, a été recrutée par le centre hospitalier Saint Charles de Commercy à compter du 22 janvier 1996 afin assurer le suivi médical des personnes accueillies à la maison d'accueil spécialisée pour adultes lourdement handicapés moteurs, puis au centre d'accueil pour enfants et adolescents polyhandicapés ; qu'elle intervenait en dernier lieu en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er avril 2002 ; que, par décision en date du 5 octobre 2010, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement au motif de l'illégalité du contrat précité ; que le centre hospitalier fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 mars 2013, annulant cette décision ; que Mme A...demande, par la voie de l'appel incident, sa réformation et la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices subis ; Sur la requête n° 13NC00984 : Sur la recevabilité des conclusions tendant au rejet des demandes indemnitaires présentées par Mme A...au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement :
  3. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur ;
  4. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser une indemnité de préavis et des indemnités de licenciement ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas recevable à demander l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué et le rejet des demandes de MmeA... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant que le centre hospitalier soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas à son argumentation tirée de ce qu'aucune hypothèse de recrutement ou de régularisation n'était possible ; que, cependant, le jugement indique à son point 4 que l'hôpital n'établit ni n'allègue avoir été dans l'impossibilité de proposer à Mme A...une régularisation, même sur la base d'un contrat à durée déterminée ; que ce faisant, les premiers juges ont répondu au moyen précité et suffisamment motivé leur décision ; Sur la légalité du licenciement :
  6. Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;
  7. Considérant que dès lors, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif, que le contrat de travail de Mme A...était irrégulier, car conclu à durée indéterminée, et qu'il ne pouvait être régularisé, il appartenait au centre hospitalier, en application des principes qui viennent d'être rappelés, de rechercher si la situation de l'intéressée pouvait être régularisée au besoin par la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; que faute pour le centre hospitalier d'avoir recherché une telle possibilité de régularisation et soutenu qu'elle serait impossible, la décision de licenciement contestée du 5 octobre 2010 est entachée d'illégalité et doit donc être annulée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Saint Charles n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision de licenciement du 5 octobre 2010 ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires intéressant la période antérieure au jugement attaqué : S'agissant du préjudice matériel :
  9. Considérant que, lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration mettant fin à son contrat, il lui appartient d'apprécier le préjudice effectivement subi par l'agent ; que, dans le cas où l'administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l'agent méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché d'irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l'administration était tenue de proposer la régularisation du contrat de l'agent, priver celui-ci de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d'aucune irrégularité ;
  10. Considérant, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, Mme A...a justifié de l'existence de son préjudice matériel ; qu'elle a également suffisamment précisé son montant en demandant que lui soit versée une somme correspondant à la différence entre ce qu'elle aurait du percevoir si son contrat n'avait pas été rompu et ce qu'elle a effectivement perçu pendant la période d'éviction irrégulière ; que c'est par suite à bon droit que par le jugement attaqué, en application des principes précités et alors même que le contrat de Mme A...était irrégulier, le centre hospitalier a été condamné à indemniser l'intéressée de la différence existant entre le traitement net qu'elle aurait du percevoir en application de son contrat, les éventuelles allocations pour perte d'emploi perçues et les rémunérations provenant des autres activités qu'elle a pu exercer au cours de la période d'éviction ;
  11. Considérant, toutefois, que la période d'indemnisation du préjudice économique de Mme A...ne peut débuter, au 5 octobre 2010, jour de l'édiction de la décision mettant fin à son contrat, dès lors que cette décision précise que " le contrat cessera de produire ses effets le 31 octobre 2010 " ; que le début de la période ouvrant droit à indemnisation doit donc être fixée au 1er novembre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction, que Mme A...justifie avoir subi sur la période du 1er novembre 2010 au 19 mars 2013, jour du jugement attaqué, une perte de revenus, déterminée dans les conditions qui viennent d'être précisées au point 10, de 39 764 euros ; qu'il y a lieu de fixer à cette somme le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier ; S'agissant du préjudice moral :
  12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par l'intéressée en le fixant à la somme de 3 000 euros ; qu'il y a, par suite, lieu d'écarter la demande de Mme A...tendant à ce qu'il lui soit accordé à ce titre la somme de 20 000 euros ; S'agissant des intérêts ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). / (...) / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, (...) " ;
  14. Considérant en premier lieu, que la créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu'il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l'espèce et en liquide le montant ; que, saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée ; qu'en conséquence, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que si Mme A...soutient avoir saisi le centre hospitalier d'une demande d'indemnisation par courrier du 18 janvier 2011, elle ne justifie pas de la date de réception par l'administration de cette demande ; que, par suite, elle a droit aux intérêts des indemnités correspondant à ses revenus mensuels échus, calculés en fonction de leurs dates respectives d'échéance, à compter du 21 janvier 2011, date de l'enregistrement de sa demande de première instance ;
  15. Considérant, en second lieu, que le point de départ du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L 313-3 du code monétaire et financier est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 19 mars 2013 a été notifié au centre hospitalier le 27 mars 2013 ; que, dès lors, le taux d'intérêt majoré doit être appliqué à compter du 28 mai 2013 ; S'agissant de la capitalisation des intérêts ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
  17. Considérant que Mme A...a demandé la capitalisation des intérêts, pour la première fois en appel, par mémoire du 12 juillet 2013 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette même date ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice économique de Mme A...au titre de la période postérieure au jugement attaqué :
  18. Considérant que si Mme A...demande à être indemnisée du préjudice matériel correspondant à la perte de ses traitement à compter du 19 mars 2013, jour de lecture du jugement attaqué, cette conclusion soulève un litige distinct de celui soulevé en première instance ; que, par suite, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Saint Charles à lui verser une indemnité de 39 764 euros correspondant aux salaires non perçus par l'intéressée au titre de la période du 1er novembre 2010 au 19 mars 2013, jour du jugement attaqué ; que cette indemnité sera assortie du versement d'intérêts à compter du 21 janvier 2011, calculés en fonction de leurs dates respectives d'échéance ; que ces intérêts seront de même majorés à compter du 28 mai 2013 et capitalisés à compter du 12 juillet 2013 ; que le jugement du Tribunal administratif de Nancy doit être réformé dans cette mesure ; Sur la requête n° 13NC02063 :
  20. Considérant que la présente décision statue sur l'appel principal n° 13NC00984 du centre hospitalier Saint Charles tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, par suite, la requête à fin de sursis à exécution est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier Saint Charles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Saint Charles une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NC
  22. Article 2 : Le centre hospitalier Saint Charles versera à Mme A...la somme de 39 764 euros. Cette indemnité portera intérêts à compter du 21 janvier 2011, calculés en fonction des dates respectives d'échéance des revenus mensuels qu'aurait du percevoir MmeA.... Ces intérêts seront de même majorés à compter du 28 mai 2013 et capitalisés à compter du 12 juillet
  23. Article 3 : Le centre hospitalier Saint Charles versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement n°1100117 du 19 mars 2013 du Tribunal Administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Saint Charles et à Mme D...A.... '' '' '' '' 2 N° 13NC00984 - N° 13NC02063

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