CETATEXT000028569632 J5_L_2014_02_000001200480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 12NC00480, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00480 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MARCHAC Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour l'EURL US Cars Kuntz, dont le siège est Z.A. Rue des Vanneaux, à Dachstein
(67120), par Me Marchac, avocat ; L'EURL US Cars Kuntz demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000555 du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2010 par laquelle le chef de l'unité territoriale du Bas-Rhin de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace a rejeté sa demande de réception à titre isolé d'un véhicule de marque RUF ainsi que des décisions du 30 décembre 2008 et du 16 février 2009 par lesquelles le chef du groupe de subdivisions du Bas-Rhin de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a refusé de procéder à la réception de véhicules poids-lourds en véhicules légers et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 280 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 280 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) d'enjoindre à la DREAL d'Alsace d'autoriser la réception à titre isolé desdits véhicules et de lui délivrer les documents de réception à titre isolé (R.T.I.), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - le refus de réception à titre isolé d'un véhicule doit être motivé par la DREAL ; - s'agissant du véhicule de marque RUF, la DREAL ne pouvait exiger, en méconnaissance des articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, de la société la production de documents complémentaires mais devait en faire la demande auprès des autorités allemandes ; - la décision est intervenue en méconnaissance des communications interprétatives de la commission européenne et de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ; - s'agissant des autres véhicules, l'administration a, auparavant, toujours accepté d'homologuer des véhicules similaires présentés par la requérante ; - les véhicules ont été réceptionnés en Allemagne avec un PTAC inférieur à 3,5 t. et la DREAL ne démontre pas que les dispositions techniques mise en oeuvre seraient différentes des dispositions françaises, seul cas où, aux termes de l'article 6 de la directive 2007/46/CE, une autorité nationale pourrait refuser l'immatriculation d'un véhicule en provenance d'un autre pays de l'Union ; le titre de circulation allemand est conforme à la directive 2003/127/CE du 23 décembre 2003 ; les décisions de la DREAL ne sont pas motivées par une menace pour la santé publique, la sécurité ou l'environnement ; - les fautes commises sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 14 juin 2013 le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - l'appel est irrecevable, à défaut de la production de la copie du jugement attaqué et de copies de la requête en nombre suffisant ; - les conclusions de première instance de l'EURL US Cars Kuntz étaient irrecevables dès lors qu'elles tendaient à l'annulation de courriers en date des 22 février 2010, 30 décembre 2008 et 16 février 2009 ne constituant pas des décisions faisant grief, mais des lettre d'information et de rappel de la règlementation en vigueur ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - subsidiairement, s'agissant de la lettre du 22 février 2010, des pièces nécessaires pouvaient être exigées afin de vérifier la conformité du véhicule par rapport à la réglementation nationale ; aucune disposition législative ou règlementaire ne fixe de délai à l'administration pour procéder à la réception à titre isolé d'un véhicule ; s'agissant des lettres des 30 décembre 2008 et 16 février 2009, la directive du 29 avril 1999 n'a d'autre objet que d'harmoniser les certificats d'immatriculation mais est sans incidence sur le contenu de celui-ci, et notamment, comme en l'espèce, sur le poids total en charge autorisé ; - les conclusions indemnitaires ne sont pas justifiées ; Vu le courrier en date du 20 décembre 2013 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office ; Vu, enregistré le 10 janvier 2014 le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en réponse au courrier de la Cour du 20 décembre 2013 ; il fait valoir que les actes attaqués ne constituant pas des décisions faisant grief, ils n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation obligatoire ; qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ; Vu la directive n° 1999/37/CE du 29 avril 1999 ; Vu la directive n° 2003/127/CE du 23 décembre 2003 ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; - et les observations de Me Marchac, avocat, pour l'EURL US Cars Kuntz ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EURL US Cars Kuntz, spécialisée dans l'importation de véhicules automobiles étrangers, a présenté à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Alsace, d'une part, un véhicule de marque RUF et de type CTR3 en vue d'une réception à titre isolé, et, d'autre part, plusieurs véhicules de marque Dodge, Ford et Hummer, précédemment immatriculés en Allemagne, en vue d'une réception à titre isolé en véhicules légers en France ; que, par courriers en date du 22 février 2010 s'agissant du premier véhicule cité, et des 30 décembre 2008 et 16 février 2009 s'agissant des autres véhicules, l'administration a indiqué ne pas donner suite aux demandes de l'EURL US Cars Kuntz ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre ; Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la motivation des décisions :
- Considérant que l'EURL US Cars Kuntz n'avait, devant les premiers juges, présenté que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions attaquées ; que, par suite, le moyen nouveau en appel, tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, qui se rattache à la légalité externe de la décision qui constitue une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance, est irrecevable et doit être écarté ; S'agissant du véhicule de marque RUF :
- Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, l'EURL US Cars Kuntz reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et des communications interprétatives de la Commission européenne s'agissant de cette circulaire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; S'agissant des véhicules américains :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 1999/37/CE du 19 avril 1999 : "
- Les États membres délivrent un certificat d'immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale " ; que l'article R. 321-5 du code de la route prévoit que " Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. " et l'article R. 321-20 du même code " Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur " ; que si l'harmonisation de la présentation et du contenu du certificat d'immatriculation facilite sa compréhension et contribue ainsi, pour les véhicules immatriculés dans un État membre, à la libre circulation routière sur le territoire des autres États membres et si l'article 4 de la directive précitée précise que " Aux fins de la présente directive, le certificat d'immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l'identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre. ", ces dispositions qui ne sont intervenues que pour permettre une meilleure lisibilité des documents établis par un autre Etat membre à l'appui d'une demande d'immatriculation d'un véhicule, ne lient pas les autorités françaises quant au mentions contenues dans le certificat d'immatriculation et n'ont pas pour effet de déroger aux règles prévues par le code de la route français s'agissant de la réception à titre isolé des véhicules ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EURL US Cars Kuntz a sollicité auprès des autorités françaises la réception à titre isolé de plusieurs véhicules, notamment de marque Dodge et Ford, dont le poids total autorisé en charge tel qu'il est fixé par le constructeur excède 3,5 tonnes ; qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle avait obtenu pour chaque véhicule un certificat d'immatriculation délivré par les autorités allemandes et retenant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, cette mention ne saurait être regardée comme s'imposant aux autorités françaises dans le cadre de l'instruction de la demande de réception à titre isolé desdits véhicules dans les conditions prévues par les articles R. 321-5 et suivants du code de la route ; que la circonstance que d'autres véhicules présentant des caractéristiques similaires aient fait l'objet antérieurement d'une réception à titre isolé est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre les décisions attaquées, les conclusions indemnitaires présentées par la société US Cars Kuntz, au demeurant non justifiées quant à leur montant, ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'EURL US Cars Kuntz n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL US Cars Kuntz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'EURL US Cars Kuntz la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL US Cars Kuntz est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la EURL US Cars Kuntz et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 12NC00480 49-05 Police. Polices spéciales.