CETATEXT000028569645 J5_L_2014_02_000001300329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 13NC00329, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00329 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 février 2013, complétée par deux mémoires enregistrés les 17 juillet 2013 et 9 janvier 2014, présentée pour la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA), dont le siège est au 1, route de Rouffach, à Colmar
(68000), représentée par son directeur général, par la SELARL d'avocats Soler-Couteaux/A... ; La SEMHA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605178 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme B... et M. C...à lui verser la somme de 441 555,06 euros, en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner solidairement Mme B...et M. C...à lui verser la somme de 420 227,96 euros HT, ou, subsidiairement, 222 324,18 euros HT ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...et M. C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La société d'économie mixte de Haute-Alsace soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, pour s'être borné à affirmer qu'en signant l'avenant entré en vigueur le 8 mars 2001, la SEMHA avait renoncé à engager un recours contentieux à l'encontre des omissions et retards imputables à l'équipe de maîtrise d'oeuvre, sans répondre à son moyen tiré de ce que cet avenant ne couvrait pas les dommages dont elle demande l'indemnisation ; - l'avenant entré en vigueur le 8 mars 2001, qui avait uniquement pour objet d'octroyer à un sous-traitant de la maîtrise d'oeuvre des moyens financiers supplémentaires, n'a pas rallongé la durée de l'exécution des travaux ; cet avenant ne permet donc pas à la maîtrise d'oeuvre de s'exonérer des retards et erreurs ou omissions des études de conception qu'elle a commis au cours de l'exécution de son marché ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations de cet avenant devaient s'interpréter comme valant renonciation par le maître d'ouvrage à engager un recours contentieux à raison des difficultés ayant émaillé l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre ; - la SEMHA a tout au plus entendu renoncer à être indemnisée pour les retards antérieurs à la signature de l'avenant, mais pas à raison des erreurs de conception commises par la maîtrise d'oeuvre au cours de l'exécution de son marché ; - les préjudices subis par la SEMHA résultent, d'une part, des erreurs et omissions dans les études de conception de l'ouvrage, d'autre part, des retards accumulés au stade de la conception ; la SEMHA a droit à l'indemnisation de son préjudice pour un montant total de 420 227,96 euros HT ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction le 19 juillet 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour Mme D... B... et M. E...C..., demeurant au..., par Me Monheit, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SEMHA de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...et M. C...soutiennent que : - la stipulation à l'acte d'engagement des délais d'établissement des études de conception ne constitue pas une obligation de résultat pour la maîtrise d'oeuvre ; - les retards dans la fourniture des plans n'ont eu aucune conséquence financière ; une partie des retards est imputable aux entreprises ; - la SEMHA a signé le 8 mars 2001 un avenant au marché de maîtrise d'oeuvre par lequel elle renonçait à exercer tout recours à l'encontre du cabinet B...-C... pour tout événement ayant trouvé son origine avant la signature dudit avenant ; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2014 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SEMHA, et de Me Monheit, pour Mme B... et M.C... ;
- Considérant qu'en 1992, le district des Trois Frontières, aux droits duquel vient la Communauté de communes des Trois Frontières, a décidé de réaliser un nouveau centre de secours sur le territoire de la commune de Saint Louis ; que la maîtrise d'ouvrage des travaux a été déléguée à la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA) par convention du 28 février 1997 ; que la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage a été confiée à Mme B...et M. C... par acte d'engagement du 27 mai 1994 ; que la SEMHA demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme B...et M. C...à lui verser la somme de 441 555,06 euros en réparation des préjudices résultant pour elle des difficultés ayant émaillé l'exécution par la maîtrise d'oeuvre de son marché ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que pour rejeter la demande de la SEMHA, les premiers juges ont considéré que la clause de renonciation à recours figurant à l'avenant entré en vigueur le 8 mars 2001 valait pour la totalité des omissions et retards imputables à la maîtrise d'oeuvre ; que la SEMHA fait valoir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation pour n'avoir pas répondu à son moyen tiré de ce que cet avenant ne concernait pas les dommages dont elle demande l'indemnisation ; que le jugement a répondu à ce moyen en affirmant que l'article 2 de l'avenant du 8 mars 2001 " doit être lu en lien avec le contrat initial de maîtrise d'oeuvre qu'il modifie ; que ce dernier doit s'interpréter comme une renonciation expresse du maître d'ouvrage à engager un recours contentieux à raison desdites difficultés couvertes par ledit avenant. " ; Sur la portée de la clause de renonciation à recours :
- Considérant que l'article 1er de l'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre signé par la personne responsable du marché le 6 mars 2001 et entré en vigueur le 8 mars 2001 stipule : " le présent avenant a trait à l'octroi de moyens financiers supplémentaires à l'architecte d'opération, le cabinet Fitz de Mulhouse, en vue d'un objectif de réception des bâtiments fixés en février 2001 et ce, dans le cadre des missions CGT, RDT et DOE du marché " ; que l'article 2 du même avenant comporte dans son point 2 une mention selon laquelle " l'ensemble des parties renonce par le présent à tout recours pour tous les faits antérieurs ou trouvant leur origine antérieurement à la signature de l'avenant " ;
- Considérant que cet avenant avait ainsi pour objet d'octroyer des moyens financiers supplémentaires à l'un des sous-traitants de la maîtrise d'oeuvre pour lui permettre d'assurer des missions complémentaires de pointages, contrôle et d'interface dans l'objectif d'assurer une réception de l'ouvrage en février 2001 ; que la clause par laquelle " l'ensemble des parties renonce à tout recours pour tous les faits antérieurs ou trouvant leur origine antérieurement à la signature " de cet avenant ne peut, en l'absence de stipulation expresse qui en élargirait le champ, que se limiter à l'objet de l'avenant tel que défini à l'article 1er ; qu'il suit de là qu'en apposant le 6 mars 2001 sa signature sur cet avenant, la SEMHA n'a pas renoncé à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant pour elle des retards et erreurs ou omissions de la maîtrise d'oeuvre dans les études de conception, d'une part, postérieurs au 6 mars 2001, d'autre part antérieurs à cette même date dès lors que ces retards, erreurs ou omissions auraient pour effet de reporter l'exécution des travaux correspondants postérieurement à fin février 2001, interdisant ainsi une réception de l'ouvrage à cette date ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée le 13 décembre 2001 avec effet au 24 août 2001 au lieu du 5 octobre 2000, soit avec dix mois et demi de retard par rapport à l'échéance initialement prévue ;
- Considérant qu'il ressort du compte rendu de la réunion de chantier du 13 mars 2001 que les travaux supplémentaires rendus nécessaires par les erreurs ou omissions de la maîtrise d'oeuvre dans les études de conception et concernant le massif, la fosse et le local du groupe électrogène, les perches à feu, l'étanchéité des façades, la reprise des études " chauffage/VMC/Rafraîchissement ", la gaine de ventilation, la casquette de façade, la fosse de relevage, le noir de fondation et l'étanchéité de la maçonnerie étaient achevés à cette date ; que de même les travaux des lots " gros-oeuvre ", " chauffage/VMC/Rafraichissement ", " menuiseries extérieures ", " charpentes métalliques ", s'il est constant qu'ils ont été considérablement retardés du fait pour partie des retards de la maîtrise d'oeuvre dans la fourniture des plans d'exécution, étaient achevés ; que l'exécution de ces travaux n'étant pas directement à l'origine du non respect de l'objectif d'une réception des ouvrages à fin février 2001, la SEMHA doit, par suite, être regardée comme ayant renoncé par l'effet de l'application de la clause de renonciation à recours à demander à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de ces retards, erreurs ou omissions de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il en est de même de la demande de la SEMHA tendant à la condamnation du cabinet de maîtrise d'oeuvre à lui rembourser une somme de 3 628,29 euros HT correspondant aux honoraires réglés au cabinet SBE pour une mission d'assistance technique concernant le différend avec l'entreprise de gros-oeuvre, dès lors que la mission de ce cabinet ayant été exécutée entre septembre et octobre 1999, la SEMHA doit donc être regardée comme ayant renoncé à exercer un recours à raison de ce chef de préjudice ;
- Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 13 mars 2001, les travaux notamment d'électricité, peinture et carrelage n'étaient pas terminés ; que s'agissant du lot carrelage, le marché initialement attribué à l'entreprise Campéis a été résilié ; qu'alors que la maîtrise d'oeuvre devait fournir un dossier de consultation des entreprises pour le 9 février 2001, elle ne l'a fourni que le 26 mars 2001 si bien que le marché de substitution n'a pu être notifié que le 1er juin 2001 ; que l'entreprise titulaire du lot peinture a également souffert de l'incapacité des membres de l'équipe d'oeuvre à se mettre d'accord sur les choix des finitions ; que le maître d'oeuvre n'a arrêté ses choix de luminaires intérieurs comme extérieurs que fin mars 2001 ; que ces retards constituent des manquements de la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que si ces manquements sont pour certains antérieurs au 6 mars 2001, ils ont toutefois entraîné l'exécution des travaux correspondants après février 2001 ; que la clause de renonciation à recours ne jouant donc pas pour ces faits, la SEMHA est ainsi fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de ces manquements ; Sur le préjudice :
- Considérant que la SEMHA demande le remboursement des sommes, d'une part, de 17 388,03 euros qu'elle a payées à l'entreprise de gros-oeuvre au titre des dépenses du compte prorata pour la période postérieure à octobre 2000, date d'achèvement prévisionnel des travaux, d'autre part, de 13 720,41 euros HT au titre de l'augmentation du prix du marché du titulaire du lot " ordonnancement-pilotage-coordination " convenue par avenant du 25 juillet 2001 pour l'indemniser du prolongement de la durée d'exécution des travaux, enfin de 3 239 euros au titre du maintien du chauffage pendant une durée supérieure à celle prévue ; qu'il convient de condamner solidairement Mme B...et M. C...à payer à la SEMHA les sommes de 1 608,98 euros correspondant à la facture de chauffage pour la période du 3 mars au 3 avril 2001 et celles de 13 041 euros et 6 860 euros au titre respectivement des dépenses du compte prorata et de l'avenant au marché d'ordonnancement pilotage coordination calculées au prorata de la période postérieure à février 2001 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEMHA est seulement fondée à demander la condamnation solidaire de Mme B...et de M. C...à lui payer une somme de 21 509,98 euros ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2012 doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...et de M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Mme B...et M. C...sont solidairement condamnés à payer à la société d'économie mixte de Haute-Alsace la somme de 21 509,98 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Mme B...et M. C...verseront à la société d'économie mixte de Haute-Alsace la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte de Haute-Alsace, à Mme D...B...et à M. E...C.... '' '' '' '' 2 N° 13NC00329 39-06-01-04-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'architecte.