CETATEXT000028569648 J5_L_2014_02_000001300519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 13NC00519, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00519 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE FEROT Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour la société Sega Comptage, dont le siège social est situé ZI de la Folle Emprise, à Lagny le Sec
(60330), agissant par son président en exercice, par Me Ferot, avocat ; la société Sega Comptage demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000548 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de Reims Habitat Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 143 752,14 euros, majorée des intérêts ; 2°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction de Reims Habitat Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 143 752,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'office public d'aménagement et de construction de Reims Habitat Champagne-Ardenne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le contrat prévoyait uniquement l'immobilisation des compteurs à l'issue du marché pendant la durée nécessaire au remplacement de ceux-ci par le nouveau titulaire du marché ; - l'office n'a pas exécuté ce contrat de bonne foi et profite des compteurs de la société, qu'il facture lui-même à ses usagers ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à l'office public de l'habitat " Reims Habitat Champagne-Ardenne " en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour l'office public de l'habitat " Reims Habitat Champagne-Ardenne ", agissant par son directeur en exercice, par Me Cazin, avocat ; l'office public de l'habitat " Reims Habitat Champagne-Ardenne " conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Sega Comptage la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la demande présentée par la société Sega Comptage devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était irrecevable faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un mémoire en réclamation dans un délai de trente jours, tel que prévu par l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services ; - à titre subsidiaire, le contrat prévoit la mise à disposition de l'office des compteurs à l'expiration du contrat sans qu'une indemnisation puisse être demandée à ce titre ; - à la supposer fondée, la demande d'indemnisation ne pourrait trouver son fondement dans le contrat dès lors que celui-ci était arrivé à échéance ; - la société n'est pas recevable à fonder sa demande, pour la première fois en appel, sur l'enrichissement sans cause ; - les conditions pour engager la responsabilité de l'office sur un tel fondement ne sont en tout état de cause pas remplies ; Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 décembre 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Cazin, conseil de l'office public de l'habitat " Reims Habitat Champagne-Ardenne " ;
- Considérant que par contrat conclu en février 1998, l'office public d'aménagement et de construction de Reims, devenu office public de l'habitat " Reims Habitat Champagne-Ardenne " (OPH de Reims), a confié à la société Sega Comptage une prestation de location, d'entretien et de relevés de 20 374 décompteurs individuels d'eau froide et d'eau chaude sanitaire ; que ce contrat, qui prévoyait une durée de dix ans, a pris fin au 31 décembre 2008 ; que la société Sega Comptage demande à être indemnisée de l'immobilisation de ces décompteurs postérieurement à la fin de son contrat ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. " ; qu'une demande du titulaire du marché ne peut être regardée comme une réclamation au sens de cet article que si elle comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;
- Considérant qu'en l'espèce, la société Sega Comptage a saisi l'OPH de Reims d'une demande tendant au paiement de la location de ses décompteurs pour la période postérieure à la fin de son contrat par courrier du 29 juin 2009 ; que cette demande a été rejetée par l'OPH de Reims le 17 août 2009 ; que, par courrier du 9 septembre 2009, la société requérante a réitéré sa demande de paiement en expliquant les raisons de son désaccord ; qu'elle a joint à ce courrier une facture n°J08005 portant sur la location des décompteurs d'eau froide et d'eau chaude entre janvier et août 2009 et indiquant les modalités de calcul des sommes réclamées ; que ce courrier et ses annexes, doivent être regardés comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales précité ; que, dans ces conditions, l'OPH de Reims n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable, faute pour la société d'avoir respecté la procédure contractuelle préalable de règlement des litiges ; Sur la responsabilité de l'OPH de Reims :
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières relatif à ce contrat : " Le titulaire sortant s'oblige à laisser en place le matériel loué afin de permettre à l'OPAC de procéder aux travaux de remplacement dudit matériel par le titulaire entrant. / Ce matériel sera déposé par le titulaire entrant et sera mis à disposition du titulaire sortant. (...) Le titulaire sortant se refuse à toute demande d'indemnisation, redevance quelle qu'elle soit, auprès de l'OPAC pour la durée d'immobilisation de son matériel postérieure au terme de son marché " ;
- Considérant que cette clause a pour objet de permettre la transition entre deux titulaires du contrat de location des décompteurs ; qu'elle ne peut toutefois trouver à s'appliquer que lorsque l'OPH a désigné un nouveau titulaire du contrat qui doit installer ses propres décompteurs, dans un délai raisonnable après l'expiration du précédent contrat ; que ce délai, compte tenu de la nature du contrat et des contraintes techniques liées au nombre de décompteurs à déposer et à la multiplicité des sites sur lesquels ils étaient installés, ne saurait excéder six mois ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, le contrat dont la société Sega Comptage était titulaire et qui portait sur 20 374 décompteurs, a pris fin le 31 décembre 2008 ; que les premiers 3 000 décompteurs déposés ne lui ont été remis qu'en octobre 2009 ; que, pendant cette période et dans les mois qui ont suivi, la plupart des décompteurs de la société Sega Comptage ont été maintenus en place et ont été utilisés au profit de l'OPH de Reims ; que l'office, qui n'établit pas avoir accompli des diligences particulières pour procéder à la désignation d'un nouveau titulaire appelé à assurer la prestation de location, entretien et relevés des compteurs à l'expiration du contrat de la société Sega Comptage, et qui a continué de bénéficier des compteurs en place pendant une période d'au moins quinze mois après la fin du contrat, a ainsi commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice :
- Considérant que la société Sega Comptage demande à être indemnisée de l'immobilisation de ses décompteurs, en prenant comme base de calcul le montant de la location tel que défini dans le contrat ; que son préjudice ne peut toutefois commencer à exister qu'à compter de l'expiration du délai raisonnable de six mois au cours duquel l'OPH de Reims aurait dû faire procéder à la dépose de ses décompteurs ; que, compte tenu notamment du tarif de location des compteurs, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 82 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sega Comptage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'OPH de Reims à lui verser la somme de 82 000 euros au titre de l'indemnisation de l'immobilisation de ses décompteurs au-delà du délai raisonnable contractuellement prévu ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que la société Sega Comptage n'étant dans la présente instance ni une partie perdante, ni tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par l'OPH de Reims et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH de Reims la somme de 1 500 euros au titre des frais de cette nature exposés par la société Sega Comptage ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 décembre 2012 est annulé. Article 2 : L'office public de l'habitat " Reims Habitat Champagne-Ardenne " est condamné à verser à la société Sega Comptage la somme de 82 000 (quatre-vingt-deux-mille) euros à titre de dommages et intérêts. Article 3 : L'office public de l'habitat " Reims Habitat Champagne-Ardenne " versera à la société Sega Comptage la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MeA..., mandataire judiciaire de la société Sega Comptage et à l'office public de l'habitat " Reims Habitat Champagne-Ardenne ". '' '' '' '' 2 N° 13NC00519 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.