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13NC01038

CETATEXT000028569655 J5_L_2014_02_000001301038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 13NC01038, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01038 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MORIN Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102397 du 9 avril 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision référencée 48SI du 12 septembre 2011 portant invalidation du permis de conduire de M. A...B... ; Il soutient que : - la demande de première instance était tardive ; - l'intéressé a reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire est établie par le paiement des amendes forfaitaires correspondantes ; - M. B...n'aurait pas pu bénéficier d'un ajout de points après avoir effectué un stage de sensibilisation dans la mesure où son permis de conduire avait déjà été invalidé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour M. A...B..., domicilié..., par Me Morin, avocat ; M. B... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la notification de la décision 48SI en litige n'a pas été faite à son adresse et que sa demande n'était par suite par tardive ; - la décision ne lui était donc pas opposable à la date à laquelle il a participé à un stage de récupération de points dont le bénéfice doit lui être acquis ; Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 décembre 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'il en résulte que la présentation à une adresse erronée du pli notifiant au titulaire d'un permis de conduire une décision relative à ce permis n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli portant notification de la décision 48SI du 12 septembre 2011 a été présenté le 22 septembre 2011 à l'adresse suivante " M. A...B...8 route de Maizières 54990 Xeuilley " conformément aux mentions figurant sur le relevé d'information intégral du 29 novembre 2011 ; qu'il ressort toutefois du relevé d'information intégral du 11 septembre 2012, produit par le ministre en première instance, ainsi que de l'avis d'imposition pour l'année 2010 produit en première instance par M.B..., que ce dernier est domicilié ...; que la seule circonstance que la commune de Xeuilley ne compte qu'environ 800 habitants ne suffit pas à établir, contrairement à ce que fait valoir le ministre, que la notification de la décision 48SI du 12 septembre 2011 a été notifiée à l'adresse exacte de M.B... ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy n'a pas retenu la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ; Sur la prise en compte du stage de sensibilisation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet doit faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur n'a pas régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;
  5. Considérant que M. B...a effectué un stage de sensibilisation les 9 et 10 décembre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait régulièrement reçu, avant le dernier jour de ce stage, notification de la décision 48SI du 12 septembre 2011 ; que, dans ces conditions, M. B...devait, en application des dispositions précitées, bénéficier d'une récupération de quatre points à l'issue de ce stage ; que, compte tenu de cette récupération, le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision 48SI du 12 septembre 2011 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M.B... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. B...la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC01038 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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