CETATEXT000028569659 J5_L_2014_02_000001301078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 13NC01078, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01078 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP SCHERER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013 sous le n° 13NC01078, présentée pour le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Converteam Motors, dont le siège est sis au 440, rue de la Rompure, à Champigneulles
(54250), pris en la personne de son représentant légal, par Me Scherer, avocat ; Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Converteam Motors demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002326 en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 28 septembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a refusé d'inscrire cet établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de réexaminer sa demande d'inscription sur la liste précitée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure prévue par la circulaire du 6 février 2004 n° 2004/03 n'a pas été respectée, la caisse régionale d'assurance maladie n'ayant pas été consultée ; - les activités impliquant l'utilisation d'amiante étaient des activités accessoires présentant un caractère significatif et s'ajoutent aux activités d'isolation des pièces de moteurs et autres opérations impliquant nécessairement l'usage d'amiante ; - on a relevé la présence d'amiante dans la structure des bâtiments ; - plusieurs salariés sont suivis médicalement en raison d'exposition à l'amiante et deux reconnaissances de maladie professionnelle sont intervenues ; - l'établissement Alstom de Belfort, qui exerce une activité similaire, a été inscrit par arrêté du 6 décembre 2007 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de la circulaire du 6 février 2004 est inopérant et manque en fait, la caisse régionale d'assurance maladie ayant été consultée le 15 décembre 2009 ; - la fabrication de moteurs ne peut être assimilée à de la "fabrication de matériaux contenant de l'amiante" et cet établissement ne peut donc être inscrit, à ce titre, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - les expositions de nature environnementale n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qui ne vise que les expositions liées aux activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage et de flocage à l'amiante ; - le comité requérant ne produit aucun élément démontrant que l'exposition dont ont été victimes les salariés s'est inscrite dans le cadre d'activités significatives de l'établissement ; - le degré d'exposition des salariés aux poussières d'amiante et l'existence de maladies professionnelles liées à l'amiante recensées dans un établissement n'est pas, par lui-même, de nature à justifier légalement l'inscription d'un établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; - la circonstance qu'un autre établissement aurait été inscrit est sans incidence sur la légalité de la décision ; Vu le courrier en date du 20 décembre 2013 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif... " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage et de flocage à l'amiante, ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;
- Considérant, d'une part, que l'établissement Converteam Motors, situé à Champigneulles, a pour activité principale la fabrication de moteurs ; qu'alors même que, dans le cadre du processus de fabrication de ces produits, cet établissement utilisait de l'amiante sous la forme de toiles, de plaques, de bourre d'amiante, de bâches en amiante et de rondelles d'amiante, ces opérations ne constituent pas des opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante au sens des dispositions précitées ;
- Considérant, d'autre part, que des salariés de cet établissement, affectés au service maintenance et entretien, y effectuaient des travaux de calorifugeage consistant en l'utilisation et le remplacement de joints de tresse d'amiante pour le calorifugeage des fours et des personnels d'entretien réalisaient un nettoyage des postes de travail à l'aide d'une soufflerie ; que cette activité constitue une activité de calorifugeage ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment du rapport du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que l'exercice de ces activités accessoires d'entretien mettant en oeuvre de l'amiante présentait un caractère significatif au sens des dispositions précitées eu égard à la fréquence de ces travaux de calorifugeage et au nombre limité de salariés, par rapport à l'effectif total de l'établissement, affectés à ces opérations ;
- Considérant que ni l'usage de protections individuelles en amiante, ni la présence d'amiante dans certaines parties du bâtiment ne permettent de regarder l'établissement Converteam Motors comme étant un établissement de calorifugeage ou de fabricants de matériaux à base d'amiante au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
- Considérant que l'examen des demandes d'inscription sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée s'effectue au cas par cas ; que, dès lors, le fait que d'autres établissements de la société Alstom, auquel appartenait l'établissement Converteam Motors, ont été inscrits sur la liste en cause ne peut être utilement invoqué ; qu'ainsi le moyen tiré d'une rupture de l'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Converteam Motors n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Converteam Motors n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Converteam Motors la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Converteam Motors est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Converteam Motors et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N°13NC01078 66-03-03 Travail et emploi. Conditions de travail. Hygiène et sécurité.