CETATEXT000028569661 J5_L_2014_02_000001301120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 13NC01120, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01120 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LAPREVOTTE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistrée sous le n° 13NC01120 le 10 juin 2013, la requête présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...par Me Laprevotte, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106338 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 1er décembre 2011 rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop perçu du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient que, bien que consciente de son erreur, elle n'a jamais sciemment usé de manoeuvres frauduleuses ni fait de fausses déclarations, mais simplement voulu rendre service à un ami ; elle a spontanément régularisé sa situation et fait preuve depuis lors d'un comportement irréprochable ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 25 septembre 2013 le mémoire en défense présenté pour le conseil général du Bas-Rhin, représenté par son président, par la SCP M et R avocats ; il conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A...soit condamnée à verser 1 500 euros au département du Bas-Rhin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'intéressée ne conteste pas les faits et, notamment, avoir indiqué vivre seule sur ses déclarations trimestrielles alors qu'elle a reconnu ensuite vivre en concubinage avec M. P. ; il s'agit donc de fausses déclarations faisant obstacle à une remise gracieuse de l'indu ; - elle ne remplissait pas les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du revenu de solidarité active ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 9 avril 2013, accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (...), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...). " ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; 2.. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; que l'article R. 262-83 du même code impose au bénéficiaire du RSA, pour satisfaire à son obligation d'information, de produire " au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...vivait en concubinage depuis le 1er janvier 2008 alors qu'il ressort des déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse d'allocations familiales par l'intéressée, qui reconnaît expressément les faits, qu'elle a toujours déclaré vivre seule ; que ces omissions répétées commises par la requérante constituent une fausse déclaration qui faisait obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant application de ces dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, les premiers juges auraient estimé à tort qu'elle avait commis une fausse déclaration ; que la précarité alléguée de la situation de la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Bas-Rhin tendant à la condamnation de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au président du conseil général du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01120 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.