CETATEXT000028569669 J5_L_2014_02_000001301491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 13NC01491, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01491 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ROUSSEL Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistrée sous le n° 13NC01491 le 26 juillet 2013, la requête présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Roussel, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301740 en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, durant cet examen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulière ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulière ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 15 octobre 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M.A..., la décision d'éloignement de l'intéressé ayant été exécutée le 26 août 2013 ; subsidiairement, le préfet conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.