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11MA02155

CETATEXT000028569678 J6_L_2014_01_000001102155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 11MA02155, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02155 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP BCP - BAUDELOT - COHEN RICHELET - POITVIN Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la SA GDF SUEZ, dont le siège est Tour T1 1 place Samuel de Champlain Faubourg de l'Arche à Paris la Defense Cedex

(92930), par la SCP Bcp - C...- Cohen Richelet - Poitvin ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeC..., pour la SA GDF Suez ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;
  2. Considérant que l'accusé de réception du pli comportant la notification du jugement est revêtu du cachet de la société GDF Suez accompagné d'une date dont seules les mentions " 2... mars 2011 " sont lisibles ; que par suite la notification du jugement a nécessairement été effectuée avant le 30 mars 2011 ; que le pli contenant la requête d'appel de cette société a été enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 2011, soit plus de deux mois après cette date ; qu'il ressort des mentions de ce pli qu'il a été expédié le 1er juin 2011, soit trop tard pour qu'il parvienne, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, au greffe de la Cour avant l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi la requête de la SA GDF Suez est tardive ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société GDF Suez une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA GDF Suez est rejetée. Article 2 : La SA GDF Suez versera à M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GDF Suez, à M. B...et Mme A...D.... '' '' '' '' N° 11MA02155 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.

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