CETATEXT000028569696 J6_L_2014_01_000001200794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 12MA00794, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00794 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS AVOCATS F. ARNAUD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 24 février 2012, la requête présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant ... par Me Ichon, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905036 du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice subi résultant des désordres nés sur leur propriété du fait du mauvais entretien de trois murs appartenant à la voirie publique de la commune de Cadolive, par l'allocation d'une indemnité de 61 481,83 euros au titre des réparations à effectuer sur ces trois murs et d'une somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de condamner la commune de Cadolive à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Cadolive aux entiers dépens ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 octobre 2013, le mémoire présenté pour la commune de Cadolive, représentée par son maire en exercice, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu la lettre du 19 novembre 2013 informant les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement pour ne pas avoir statué sur les frais d'expertise ; Vu, enregistrée le 27 novembre 2013 la réponse de la commune de Cadolive, représentée par son maire en exercice, à ce moyen d'ordre public ; Vu, enregistrée le 28 novembre 2013, la réponse de M. et Mme B...à ce moyen d'ordre public ; Vu, enregistré le 6 janvier 2014, le mémoire présenté pour la commune de Cadolive, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ichon pour les époux B...et de Me A...substituant Me C...pour la commune de Cadolive ;
- Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires depuis 2004 d'une parcelle cadastrée AN 245, sur laquelle ils ont fait construire leur villa, située 10 bis chemin de la Carraire, sur la commune de Cadolive ; que l'accès à leur villa se fait par la parcelle AN 76, propriété de la commune, suivant autorisation de passage consentie par la commune ; que cette parcelle communale comprend une voie communale goudronnée, qui surplombe le terrain des requérants ; que ces deux parcelles sont séparées par un talus et deux murs, l'un étant un vestige de pierres sèches et l'autre en aggloméré de béton cassé, qui bordent la propriété des requérants à l'ouest ; qu'estimant que le défaut d'entretien de ces murs et que le déversement des eaux pluviales provenant de la parcelle AN n° 76 dans leur propriété étaient de nature à engager la responsabilité de la commune de Cadolive et après avoir vainement adressé plusieurs courriers à la commune pour qu'elle effectue les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, les requérants ont demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune à leur verser la somme de 61 481,83 euros au titre des réparations à effectuer sur ces trois murs et la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; que, par jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur la fin de non recevoir opposée par les requérants :
- Considérant que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'ainsi, la communication le 21 octobre 2013 par les greffes de la Cour aux requérants du mémoire en défense de la commune daté du 16 octobre 2013 a eu nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction close le 16 octobre 2013 ; que les requérants pouvaient dès lors répliquer à ce mémoire s'ils le jugeaient utile ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2013 ou à écarter des débats le mémoire en défense susmentionné de la commune afin de respecter le principe du contradictoire doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et ont ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ; Sur la responsabilité de la commune :
- Considérant que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois aux appelants d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
- Considérant que l'expert désigné par l'ordonnance du 30 octobre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, affirme, dans son rapport du 25 avril 2008, que la propriété de M. et Mme B...est affectée par deux désordres, l'un relatif à l'instabilité des murs de soutènement de la voie d'accès au cimetière haut de la commune, qui entraine un risque d'effondrement sur la propriété des requérants et l'autre relatif à l'écoulement des eaux pluviales en provenance du parking du cimetière et des terrains amont, sur la rampe d'accès à la propriété des requérants ; que M. et Mme B...soutiennent que les causes de ces deux désordres engagent, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité sans faute de la commune de Cadolive, ce que conteste cette dernière ; En ce qui concerne l'instabilité des murs litigieux :
- Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la propriété de M. et Mme B...est bordée, dans sa partie ouest, par trois murs linéaires, en matériaux différents, que l'expert numérote du nord au sud en " mur n° 1 " " mur n° 2 " " mur n° 3 " ;
- Considérant, d'abord, que, s'agissant du mur de soutènement de la voie communale conduisant par le haut au cimetière communal, dit " mur n° 1 ", qui constitue un accessoire indispensable de la voie communale et qui est propriété communale, il ressort du rapport de l'expert que cet ouvrage public en pierres sèches, d'une longueur de 22 m, est instable et dangereux et qu'il menace de s'effondrer sur le terrain des requérants, en raison d'un défaut d'entretien par la commune depuis longtemps ; que, toutefois, la seule circonstance que ce mur présente un risque d'effondrement ne saurait en elle-même ouvrir un droit à réparation sur le fondement des dommages de travaux publics au profit des requérants, lesquels, en se bornant à produire un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 juin 2006 faisant état d'un glissement de l'accotement de la voie communale en direction de leurs fonds, ne justifient pas, comme ils auraient pu le faire par la production, par exemple, de déclarations de sinistres ou de photographies du sinistre allégué, de préjudices directs et certains en lien avec l'état du mur et non purement éventuels ;
- Considérant, ensuite, que l'expert affirme que le mur en aggloméré, dit " mur n° 2 ", composé d'une construction en parpaing surmontée d'une clôture qui double, sur une longueur de 16 mètres, le mur en pierres sèches n° 1 situé derrière, est manifestement instable et menace de s'effondrer ; qu'il ressort, toutefois, d'une part, du rapport de l'expert et en particulier des photographies qui y sont produites que ledit mur n'a pas de fonction de soutènement de la voie communale et, d'autre part, du plan de bornage du 12 décembre 1997, qu'il est propriété des requérants depuis leur achat du terrain en 2004, ce que ces derniers ne contestent pas appel ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'entretien de ce mur, qui ne constitue pas un ouvrage public, incomberait à la commune et serait susceptible d'engager sa responsabilité, en cas de défaut, sur le fondement du régime des dommages de travaux publics ;
- Considérant, enfin, que les requérants ne soutiennent pas que l'état du mur en pierres sèches dit " mur n° 3 ", propriété communale, occasionnerait des désordres sur leur propriété ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des conclusions de l'expert, qui affirme que ce mur n'est pas instable, et qui recommande de reconstruire ce mur pour assurer la protection des terres aux eaux pluviales provenant du fond amont et du risque de chute de véhicules garés sur le parking situé au dessus, que l'état de ce mur constituerait un préjudice anormal et spécial pour les requérants ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune ne peut être engagée du fait de ce mur n° 3 ; En ce qui concerne les désordres relatifs à l'écoulement des eaux pluviales :
- Considérant que, si l'expert affirme que les écoulements des eaux pluviales en provenance du parking municipal bétonné et des terrains amont inondent, par la rampe d'accès de la villa, le terrain des requérants, en l'absence de réseau réalisé par la commune sur ce parking, qui présente une pente transversale vers le fonds inférieur des appelants, ces derniers, qui ici encore ne produisent aucun élément de nature à établir que leur terrain a effectivement subi des inondations, n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public litigieux et des désordres de nature à ouvrir droit à indemnisation sur le fondement des dommage de travaux publics ;
- Considérant qu'en l'absence de démonstration d'un lien de causalité ou de preuve de réalité et d'anormalité du préjudice, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune de Cadolive est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics et à demander la condamnation de la commune à leur payer les frais de remise en état des murs litigieux ; qu'en tout état de cause, les requérants, qui ne sont pas propriétaires du mur n° 1, ne peuvent demander, sur le terrain de la responsabilité pour dommage de travaux publics, une indemnité destinée à couvrir les frais de remise en état d'un ouvrage par rapport auquel ils sont tiers ; qu'ils ne peuvent pas non plus demander la condamnation de la commune à leur verser une somme destinée à la réparation du mur n° 2 dont ils sont propriétaires ; qu'il leur appartient seulement, s'ils s'y croient fondés, de demander à la commune de procéder à la réfection des murs dont elle est propriétaire et de porter devant le juge de l'excès de pouvoir, le refus qui serait éventuellement opposé par la commune à cette demande ; que, par ailleurs, l'expert indique que les seuls préjudices des requérants sont "les préjudices inhérents à la procédure, perte de temps, courriers divers, frais de déplacement, honoraires de conseils... " ; que, si les requérants affirment qu'ils subissent, à chaque pluie importante, des torrents dans leur propriété, qu'ils n'ont pas pu utiliser leur terrain dans la partie ouest du fait de sa dangerosité en raison du risque d'effondrement des murs, qu'ils n'ont pas pu mettre en place un portail sur la rampe d'accès fréquemment inondée de leur villa pour mieux en sécuriser l'accès et qu'ils ont été cambriolés pour ce motif, le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi et a été rejeté à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté leur demande indemnitaire ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2008, à la somme de 4 512,08 euros à la charge, pour moitié de M. et MmeB..., soit la somme de 2 256,04 euros, pour l'autre moitié de la commune de Cadolive, soit une autre somme de 2 256,04 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner une quelconque partie à verser à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la dévolution des frais d'expertise. Article 2 : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive, pour moitié, soit la somme de 2 256,04 euros de la commune de Cadolive et, pour l'autre moitié, de M. et MmeB..., soit la somme de 2 256,04 euros. Article 4 : Les conclusions de la commune de Cadolive présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et à la commune de Cadolive. '' '' '' '' N° 12MA00794 3 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.