CETATEXT000028569698 J6_L_2014_01_000001201495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/96/CETATEXT000028569698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 12MA01495, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01495 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MARTINEZ Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par Me Martinez, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105240 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour "étudiant" et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 octobre 2011 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- Considérant que MmeB..., de nationalité gabonaise, interjette appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour "étudiant" et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouveler son titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France le 18 août 2006 et non en février 2006 comme elle le prétend, afin de poursuivre des études de première année de licence de sciences économiques pour l'année universitaire 2006-2007 à l'université de Montpellier I ; qu'elle s'est inscrite pour l'année 2007-2008 en 2ème année de licence de sciences économiques avec nécessité de faire valider son trimestre 3, qu'elle a échoué, l'année suivante en 3ème année ; qu'en 2008-2009, elle s'est inscrite en 3ème année de licence, avec simultanément réinscription en 2ème année pour validation de son trimestre 3, qu'elle a échoué ; qu'en 2009-2010, elle s'est réinscrite en 3ème année, avec réinscription en 2ème année et validation du trimestre 3 ; qu'en 2010-2011, elle s'est réinscrite en 3ème année de licence, a validé le semestre 5 et a échoué au semestre 6 ; qu'en 2011-2012, elle s'est réinscrite à nouveau, pour la quatrième année consécutive, en 3ème année de licence pour faire valider ce semestre 6 ; que, par suite, et alors même que la requérante a validé, en cinq ans, 5 des 6 semestres que comprend la licence, qui s'obtient habituellement en trois ans, le préfet a pu estimer à bon droit qu'à la date de la décision litigieuse du 21 octobre 2011, MmeB..., qui n'a obtenu aucun diplôme depuis ses 5 années de présence sur le territoire national, ne justifiait pas d'une progression des études suivies en France ; que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle justifierait cette absence de résultat par l'obligation de travailler, pendant la poursuite de ses études, pour subvenir à ses besoins quotidiens depuis l'année universitaire 2008-2009, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle a bénéficié d'une bourse au moins pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; que la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme B...ne justifiait pas du caractère effectif et sérieux de ses études ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que la requérante ne soulève aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision distincte ; que ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour "étudiant" doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA01495 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.