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12MA01861

CETATEXT000028569702 J6_L_2014_01_000001201861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 12MA01861, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01861 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 11 mai 2012, la requête présentée pour la SARL Le Gambetta, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis 23 ruelle Sainte-Catherine à Nice

(06000)par la SCP d'avocats Delplancke-Lagache-Marty-Pozzo-di-Borgo-Rometti-Rotgé-Sanseverino-Koulmann ; la société Le Gambetta demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903792 du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 64 678 euros au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait de la création de la ligne 1 du tramway à Nice ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 octobre 2013, le mémoire présenté pour la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteur publique ; - et les observations de Me A... pour la métropole Nice-Côte d'Azur ;
  1. Considérant que la société Gambetta interjette appel du jugement du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 64 678 euros au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait de la création de la ligne 1 du tramway à Nice ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que la société Le Gambetta exploite le fonds de commerce de brasserie et vente de coquillages situé au 1 Place Général de Gaulle à Nice ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial et financier du fait de la réalisation des travaux de la ligne n°1 du tramway, exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient désormais la métropole Nice-Côte d'Azur, la société a demandé réparation à l'amiable de son préjudice commercial à la commission d'indemnisation, créée par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur du 14 avril 2003, par cinq demandes successives couvrant la période totale du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007 ; que la communauté urbaine a accepté de l'indemniser par l'allocation d'une somme totale de 265 704 euros au titre de l'ensemble de cette période ; qu'en revanche, par la décision litigieuse, elle a refusé la sixième demande d'indemnisation, pour une somme de 64 678 euros, de la société requérante correspondant à la période du 1er juillet 2007 au 27 novembre 2007, date de fin des travaux litigieux, en se fondant sur le rapport de l'expert-comptable chargé par la communauté urbaine de l'examen de ce dossier, lequel a estimé que les difficultés financières rencontrées par la société Le Gambetta n'étaient pas toutes liées aux travaux litigieux ;
  3. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les demandes antérieures susmentionnées de la requérante ont donné lieu à une indemnisation de la société pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007 par la commission d'indemnisation amiable ne fait pas naitre de décision créatrice de droit à son profit pour la période suivante du 1er juillet 2007 au 27 novembre 2007 et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de la part de la communauté urbaine ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la société Le Gambetta soutient que la baisse du chiffre d'affaires de son restaurant est directement imputable aux travaux de création d'une ligne de tramway à proximité immédiate du magasin ; que, si les travaux en cause ont pu apporter une gêne importante à son activité, il est constant que cette brasserie est restée ouverte pendant toute la durée des travaux de création du tramway et de réaménagement de la place piétonne située au droit de ce commerce ; que la requérante ne conteste pas que l'accès des piétons et des fournisseurs a été maintenu au cours de cette période où la circulation était ouverte, sur une seule voie, sur le boulevard Joseph Grenier, ainsi que l'atteste le rapport technique contradictoire de la Mission tramway produit en défense ; que la société n'établit pas, ni même n'allègue que la visibilité de son commerce aurait été affectée pendant la durée des travaux litigieux ou que ses conditions d'exploitation, comme notamment ses horaires d'ouverture et le nombre de ses employés, ont dû être modifiées pendant cette période ; qu'il ressort au demeurant du rapport de l'expert-comptable en charge de l'instruction de la demande de la société requérante que les difficultés financières rencontrées par la société Le Gambetta ne sont pas toutes liées aux travaux litigieux, puisqu'elles ont débuté dès 2001, avant le commencement de ces travaux ; que, par suite, la requérante n'établit pas que ces travaux ont, par eux-mêmes et pour cet établissement, excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées sans indemnité aux riverains des voies publiques et ne sont, dès lors, pas de nature à ouvrir droit à indemnité à son profit ; qu'ainsi, les premiers juges, qui ne se sont pas fondés uniquement sur l'absence de fermeture du commerce pendant les travaux pour estimer que le lien de causalité entre ces travaux et le dommage allégué n'était pas établi, ont estimé à juste titre que ces travaux n'ont pas présenté un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation pour la société requérante, alors que le restaurant bénéficie en outre d'une plus-value du fait de ces travaux eu égard à la configuration des lieux ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Gambetta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la métropole Nice-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Le Gambetta à verser la somme que demande la métropole Nice-Côte d'Azur au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Le Gambetta est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Gambetta et à la métropole Nice-Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 12MA018614 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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