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12MA02542

CETATEXT000028569708 J6_L_2014_01_000001202542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 12MA02542, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02542 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET CHARLES-ANDRE PERRIN & STEPHANIE CLEMENT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, I, enregistrée le 25 juin 2012, la requête présentée sous le n° 12MA02542, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 14 rue de la Clé d'Or à Epinal

(88000)par Me Clément, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104901 du 23 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence d'une part, à lui rembourser la somme provisoire de 45 707,61 euros au titre des débours qu'elle a engagés pour son assurée, Mme A...B..., à la suite de la chute de cette dernière le 4 février 2009 place de l'Hôtel de Ville à Aix-en-Provence et, d'autre part, à lui verser la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de faire droit à sa demande tout en portant la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 997 euros ; 3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 22 octobre 2012, le mémoire présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Ciccolini-C... de La Morandière, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et de celle de MmeB..., à titre subsidiaire, à ce que Mme B...soit déclarée partiellement responsable de son dommage ; ............................... Vu, II, enregistrée le 25 juin 2012, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par Me Lasseront, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104901 du 23 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune d'Aix-en-Provence responsable des conséquences dommageables de sa chute le 4 février 2009 place de l'Hôtel de Ville à Aix-en-Provence et d'ordonner, par avant-dire droit, une expertise médicale afin de déterminer son préjudice corporel et de dire que la condamnation portera intérêts à compter de sa demande ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence aux entiers dépens ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 octobre 2013, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, par le cabinet d'avocats Perrin et Clément, qui demande la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui rembourser le montant des débours qu'elle a dû engager pour son assurée ; ........................... Vu l'ordonnance du 19 septembre 2013, par laquelle l'instruction a été close le 16 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 février 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 12MA02546 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me C...de la Morandière pour la commune d'Aix-en-Provence ;
  1. Considérant que Mme B...a été victime d'une chute, le 14 février 2009, vers 19 h 15, dans la zone semi-piétonne à l'angle de la rue des Cordeliers et de la place de l'Hôtel de Ville à Aix-en-Provence ; qu'estimant que cet accident, qui résulterait du relèvement brutal d'une borne escamotable, était de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence, elle a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer la commune responsable des conséquences dommageables de sa chute et d'ordonner, par jugement avant-dire droit, une expertise médicale afin de déterminer son préjudice corporel ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a demandé le remboursement par la commune des débours qu'elle a engagés pour son assurée, pour la somme provisoire de 45 707,61 euros et la condamnation de la commune à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de Mme B...et les conclusions de la caisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges interjette appel de ce jugement dans l'instance n°12MA02542 ; que Mme B...en interjette appel dans l'instance n° 12MA02546 ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes n° 12MA02542 et n° 12MA02546 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  4. Considérant que Mme B...a été victime, le 14 février 2009, vers 19 h 15, dans la zone semi-piétonne à l'angle de la rue des Cordeliers et de la place de l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence, d'une chute, qu'elle attribue au relèvement brutal, qui l'aurait jetée à terre, d'une borne escamotable alors en position abaissée pour permettre le passage d'un véhicule, sur laquelle elle venait de poser le pied droit ; que si elle produit une attestation du 4 mars 2009 du commandant adjoint au chef de centre de secours principal d'Aix-en-Provence relevant sans autre précision une intervention à la suite de la chute de la requérante à cet endroit le 14 février 2009 et établissant ainsi la réalité de sa chute, les témoignages qu'elle produit, pour établir la cause de son accident, qui émanent de sa fille et d'une amie de sa fille résidant à la même adresse et mentionnant toutes les deux, en des termes stéréotypés, que Mme B...aurait été " propulsée au sol " par le relèvement intempestif de l'une de deux bornes présentes à cet endroit, n'établissent pas le lien de causalité entre sa chute et le mauvais fonctionnement de cet ouvrage public, accessoire de la voie publique ; qu'en défense, la commune d'Aix-en-Provence, qui produit le "rapport d'astreinte" du 13 au 15 février 2009 du directeur du stationnement de la commune, le rapport annuel de vérification annuelle électrique des bornes de la société Dekra, chargée d'une mission d'inspection des installations, l'état hebdomadaire des bornes automatiques de la commune au 9 février 2009 avec un "test pompiers : OK", documents qui ne relatent aucun incident sur la borne installée place de l'Hôtel de Ville le jour de l'accident, établit ainsi le fonctionnement normal de cette borne, alors même qu'elle ne précise pas le temps d'abaissement ou de relevage de celle-ci ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la requérante ait chuté à l'angle de la rue des Cordeliers et de la place de l'Hôtel de ville, ne suffit pas à regarder comme établi le lien de causalité entre cette chute et l'ouvrage public incriminé ; qu'à défaut de justifier d'un tel lien, Mme B...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que MmeB..., d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, d'autre part, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges quelque somme que ce soit au titre des dispositions de cet article ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et à la commune d'Aix-en-Provence. '' '' '' '' N° 12MA02542 - 12MA025462 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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