CETATEXT000028569730 J6_L_2014_02_000001101462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/02/2014, 11MA01462, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01462 4ème chambre-formation à 3 autres C M. MARTIN CIAUDO Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour Mme E...C..., Ecole " Do, ré and me ", D...du Riviéra à Beausoleil
(06240), par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803584 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard, réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., qui a créé en 1999 une école de musique à Beausoleil, dans laquelle elle dispense des cours, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003 à 2005, à l'issue duquel lui a été notifiée, le 16 octobre 2006, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en raison de la remise en cause, par le vérificateur, du régime de l'exonération de taxe prévue par le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts sous lequel l'intéressée s'était placée ; que cette proposition s'est traduite par un rappel, en droits et intérêts de retard, d'un montant de 61 551 euros, mis en recouvrement le 28 février 2007 ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, soulevé par Mme C... et opérant, tiré de ce que les dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, en instaurant une exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les seuls établissements publics d'enseignement public, ont institué une discrimination incompatible avec les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 susvisée ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est entaché d'omission de réponse à un moyen, doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 susvisée, alors en vigueur : "
- Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire et universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261.4.4° du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire, et supérieur dispensées dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; ...b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école... " ; et qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association... L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.... A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité. " ;
- Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article 13 de la directive susvisée imposent aux Etats membres d'accorder l'exonération qu'elles prévoient aux organismes d'enseignement privé du second degré susceptibles d'être reconnus comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations, elles permettent à chaque Etat membre, lors de la transposition de ces dispositions, de fixer les critères permettant de déterminer ceux des organismes privés qui poursuivent effectivement des fins comparables à celles des établissements publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'instaurent pas une discrimination entre établissements publics et établissements privés, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 13 de la directive qui, non seulement confient aux Etats membres le soin de fixer les conditions de l'exonération en vue d'assurer son application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion ou abus, mais encore prévoient une reconnaissance par les Etats membres des organismes privés pour le bénéfice de l'exonération qu'elles instituent en matière d'enseignement, notamment en mettant en place une procédure de déclaration préalable permettant d'exercer un contrôle sur l'établissement et de s'opposer le cas échéant à son ouverture ; que le moyen tiré de ce qu'une telle discrimination entre établissements publics et établissements privés serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...exerce une activité d'enseignement musical et artistique, dans le cadre d'une école privée dénommée " Do, ré and me " dont elle est la directrice, avec l'aide de plusieurs collaborateurs, pour les enfants âgés de un à sept ans, regroupés par petits groupes en fonction de leur âge ; qu'ainsi, elle ne peut prétendre à l'exonération prévue par le b de l'article 261.4.4° du code général des impôts précité, lequel ne concerne que les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; qu'en outre, l'école dirigée par Mme C...ne peut pas non plus être regardée comme constituant un établissement privé dispensant un enseignement régi par les articles L. 441-1 à L. 441-9 du code de l'éducation au sens du a de cet article, dès lors que la requérante, d'une part, n'a pas déclaré, préalablement à l'ouverture de ladite école, son intention d'ouvrir cette école au maire de la commune et ne lui a pas désigné les locaux de l'école, conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, et, d'autre part, qu'elle n'a pas non plus adressé cette même déclaration au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République dans les conditions prescrites par l'article L. 441-2 du même code ; que si Mme C...produit une attestation du service civil du parquet du tribunal de grande instance de Nice, selon laquelle elle a transmis au procureur de la République le 5 février 2007, une déclaration d'ouverture de l'école privée " Do, ré and me " ", une telle déclaration, ayant pour but notamment d'exercer un contrôle avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne saurait régulariser l'ouverture de ladite école de façon rétroactive pour les années en litige ; que par suite, la requérante ne remplissait pas les conditions de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des prestations d'enseignement prévues par le a de l'article 261.4.4° du code général des impôts, et ce, alors même que l'enseignement de la musique dispensé dans son école ferait partie de l'éducation artistique dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines et des enseignements obligatoires des écoles élémentaires, selon les dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'éducation ;
- Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que fait valoir MmeC..., le service ne s'est pas fondé sur l'article 256 B du code général des impôts pour lui refuser le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et n'a pas considéré qu'une telle exonération ne pouvait bénéficier qu'aux seuls établissements publics d'enseignement ; que, par conséquent, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit pour de tels motifs ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme C...ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction du 15 février 1979 et de la documentation administrative 3 A-3125 n°3, du 20 octobre 1999, se rapportant à l'article 261.4.4°, a, alinéa 2, du code général des impôts, ni des termes de la réponse faite le 28 juillet 1979 à M. A...député, qui précise, s'agissant de l'article 261.4.4° code général des impôts, que l'ensemble des établissements privés qui dispensent un enseignement scolaire ou universitaire dans le cadre des lois qui les réglementent sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'ils aient ou non souscrit des contrats avec l'Etat, ces dispositions ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA01462 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.