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11MA03178

CETATEXT000028569740 J6_L_2014_02_000001103178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/02/2014, 11MA03178, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03178 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 8 août suivant, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904223 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, - le rapport de M. Martin, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Immo Privilèges ayant pour gérant salarié et unique associé M.C..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, étendue jusqu'au 29 février 2008 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; que des redressements ont été notifiés à cette société tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA ; qu'à la suite, M. C... s'est vu notifier par l'administration fiscale des revenus distribués tirés d'avantages occultes dont il avait bénéficié et de la quote-part de plus-values non comptabilisées lors de la cession de biens appartenant selon l'administration à l'EURL Immo Privilèges ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mars 2011, lequel n'a pas admis sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui sont réclamées au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; En ce qui concerne les plus-values de cession :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa constitution le 5 août 2003, l'EURL Immo Privilèges a reçu comme apport de M. C...tous les éléments corporels et incorporels de la branche d'activité de construction individuelle que celui-ci avait exercée jusque là à titre individuel ; qu'en particulier, cette société a inscrit à son actif, à titre d'apport, les terrains d'assise et deux pavillons-témoins situés sur les territoires des communes de Canohes et de Perpignan, ceux-ci étant parallèlement retirés des actifs détenus par M. C... ; que cet apport a été enregistré auprès de la recette des impôts compétente ; que l'EURL Immo Privilèges a déduit dans ses comptes les charges afférentes à ces deux immeubles, emprunts, taxe foncière et frais divers ; que, cependant, alors que la cession des deux biens intervenue le 31 août 2006 pour la somme de 235 000 euros TTC et le 7 septembre 2007 pour la somme de 295 000 euros TTC, a occasionné des plus-values de 86 626 euros et 206 786 euros, la société, si elle a constaté le retrait d'actifs par inscription au débit d'un compte de charges des valeurs nettes comptables des biens, soit 109 961,84 euros et 88 213,65 euros, n'a que très partiellement porté dans sa comptabilité lesdites plus-values ; qu'en effet, les soldes ont été inscrits par débit du compte banque de la société au crédit du compte 467 900, compte de liaison entre l'EURL et son unique associé-gérant ; que compte-tenu de l'enregistrement en produit dans les comptes de la société d'une somme de 35 250 euros HT correspondant à une facture de commission sur vente sur le premier pavillon témoin, adressée à M. C...le 15 octobre 2006, les sommes réputées distribuées s'élèvent, montants non contestés, à 51 376 euros au titre de l'année 2006 et à 206 786 euros au titre de l'année 2007 ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, les sommes correspondant aux soldes des cessions ont été inscrites au crédit d'un compte de liaison entre l'EURL et M. C... dont seul ce dernier, en qualité de gérant et d'unique associé, avait disposition ; qu'il suit de là que l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que l'intéressé s'est comporté en véritable maître de l'affaire et, par suite, qu'il a appréhendé les sommes litigieuses ;
  5. Considérant que si M. C...affirme que les pavillons-témoins n'ont jamais été transférés à l'EURL Immo Privilèges et sont toujours restés sa propriété, faute pour l'apport d'immeuble réalisé dans le cadre de la constitution, en 2003, de l'EURL d'avoir fait l'objet des formalités notariées requises et d'une modification du registre des inscriptions des hypothèques, cette circonstance est, en l'espèce, sans portée eu égard à la situation apparente créée lors de l'apport et constamment confirmée depuis 2003, ainsi qu'il est exposé ci-dessus ;
  6. Considérant que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts que l'administration, après avoir réintégré aux résultats de l'EURL Immo Privilèges les plus-values réalisées lors de la cession de deux pavillons figurant à son actif, a assujetti M. C...à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2006 et 2007 ; En ce qui concerne les avantages en nature :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2005, l'EURL Immo Privilèges a mis à la disposition gratuite de M.C..., le pavillon-témoin de Canohes, d'une superficie de 95 m² et pourvu d'une piscine ; que si le requérant conteste l'avantage en nature ayant consisté pour l'entreprise à prendre en charge la taxe foncière, les dépenses d'eau et d'électricité afférentes à cette occupation, il ne justifie aucunement de l'usage professionnel qui aurait été fait dudit pavillon durant la période en cause ; que s'il relève que le montant de 850 euros retenu par le vérificateur au titre de la valeur locative mensuelle du bien serait exagéré au regard des loyers pratiqués en ville pour des pavillons comparables, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a qualifié d'avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts la mise à disposition par l'EURL Immo Privilèges du pavillon en cause et a imposé le contribuable dans cette mesure ;
  8. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Immo Privilèges a pris en charge les frais de restauration exposés par son gérant au cours des années 2005 à 2007 ; que si M. C...affirme que ces frais auraient correspondu à des déjeuners et auraient notamment été occasionnés par l'invitation de clients de l'entreprise, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; que, dans ces conditions, alors que ces frais de restauration doivent être regardés comme des dépenses personnelles du requérant, c'est à bon droit que le service a imposé ces avantages occultes ainsi octroyés à M. C...dans la catégorie des revenus distribués ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA03178 2 ot 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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