CETATEXT000028569742 J6_L_2014_02_000001103895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/02/2014, 11MA03895, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03895 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BENHAMOU-BARRERE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2011 et régularisée par courrier le 24 octobre 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104119 en date du 22 septembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a enjoint de quitter le territoire français à destination du Maroc ; 2°) d'annuler l'arrêté précité lui enjoignant de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention de New-York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; 1. Considérant que, par arrêté du 15 septembre 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé MmeB..., de nationalité marocaine, à quitter sans délai le territoire français, fixé le Maroc comme pays de destination et assigné l'intéressée à résidence au Foyer Arc en Ciel sis 297 avenue de l'Industrie à Perpignan
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.