← France

12MA00146

CETATEXT000028569746 J6_L_2014_02_000001200146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/02/2014, 12MA00146, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00146 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN MATHIEU M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2012 et régularisée par courrier le 18 janvier 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103159 en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, né le 15 septembre 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 décembre 2004 sous couvert d'un visa Schengen C pour un séjour d'une durée n'excédant pas neuf jours ; qu'il a épousé le 24 juillet 2010 Mlle B... E..., ressortissante française ; qu'il relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger, en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et que l'octroi d'un tel visa par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour est subordonné à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
  3. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 11 décembre 2004 sous couvert d'un visa de tourisme pour un séjour de neuf jours délivré par les autorités italiennes, il n'établit pas la réalité de la date alléguée de son entrée sur le territoire national ; qu'à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, M. A...n'était pas titulaire d'un visa d'une validité supérieure à trois mois délivré par une autorité diplomatique ou consulaire ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pu régulièrement, dans ces conditions, lui refuser un titre de séjour en qualité de conjoint d'une française ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était dès lors pas tenu de saisir les autorités diplomatiques ou consulaires, a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au regard des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, pour ce motif, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
  4. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France, selon ses déclarations, au plus tôt à l'âge de vingt-cinq ans ; que si l'intéressé a épousé une ressortissante française à Nice le 24 juillet 2010, ce mariage n'est antérieur que de moins d'un an à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie ni par les attestations rédigées par son épouse et par son beau-père le 25 juillet 2011, soit postérieurement à la décision attaquée, ni par les autres pièces produites au dossier, d'une communauté de vie avec Mlle E... antérieure au mariage qui soit ancienne et stable ; qu'en outre, M. A...n'allègue, ni ne soutient, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ayant statué sur le moyen en considération des dispositions dudit article 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'ils auraient commis une erreur de droit en n'examinant pas le moyen soulevé afférent à l'atteinte à sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A...serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le mesure où elle ne s'oppose pas à son retour en France dès qu'il aura effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa long séjour en qualité de conjoint d'une française ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle impliquerait une séparation temporaire du couple ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être favorablement accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M.A..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le paiement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00146 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.