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12MA00189

CETATEXT000028569748 J6_L_2014_02_000001200189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/02/2014, 12MA00189, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00189 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DJAZAYERI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M.D..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103663 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
  3. Considérant que, si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus par l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'il appartient alors au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions d'entrée régulière en France, de mariage en France avec un ressortissant de nationalité française et de séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint fixées par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que M. C...prétend être entré en France en 1997 et y résider depuis de manière habituelle ; qu'il est constant, toutefois, que l'intéressé disposait d'un titre de séjour valable un an délivré le 22 janvier 2010 par les autorités italiennes ; que le requérant a présenté une première demande de titre de séjour en France le 21 septembre 2010 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, annulée par le tribunal administratif de Nice le 8 juillet 2011 ; que M. C...a épousé le 9 avril 2011 MmeA..., de nationalité française ; que le préfet des Alpes-Maritimes, après réexamen de sa situation, à refusé le 5 septembre 2011 de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative a pu à bon droit, d'une part, constater que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code relatives à l'examen de la demande de visa de long séjour, dans la mesure où il ne remplissait pas, à la date de l'arrêté litigieux, la condition de séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint, étant alors marié depuis seulement cinq mois, et rejeter, d'autre part, la demande de titre de séjour formée par M. C...sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, non contesté, du défaut de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. C..., né le 20 mars 1968 à Dakahia (Egypte), était, ainsi que cela a été dit précédemment, marié depuis seulement cinq mois ; que l'intéressé n'est pas en mesure de démontrer l'ancienneté de sa présence en France ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. C...a séjourné en Italie muni d'un titre de séjour valable un an, délivré le 22 janvier 2010 ; qu'en outre, son passeport fait état d'un titre de séjour tunisien valable du 30 juillet au 5 août 2010 ; que, s'il soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, M. C...n'apporte pas la preuve d'être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même que son épouse dispose d'une carte prioritaire pour personne handicapée et déclare se faire accompagner de son époux lors de ses déplacements, l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2011 n'a pas porté, au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C... ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  8. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt les mêmes griefs que ceux développés à l'encontre de la décision du refus de délivrance d'un titre de séjour, cette argumentation doit être écartée pour les motifs exposés ci-dessus ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00189 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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