CETATEXT000028569750 J6_L_2014_02_000001200354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/02/2014, 12MA00354, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00354 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN LAVIE-KOLIOUSIS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2012 et régularisée par courrier le 29 mars 2012, présentée pour M. G...A...C..., demeurant..., par Me F...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104008 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de la Tunisie ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la réception de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de la Tunisie ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C...est le père d'un enfant de nationalité française né le 18 décembre 2010 de sa relation avec Mlle D...B..., ressortissante française et âgé de neuf mois à la date de l'arrêté ; qu'il vit en concubinage avec la mère de l'enfant, au moins depuis la naissance de ce dernier, et est dès lors réputé contribuer à son éducation, ce dont il justifie en produisant de très nombreuses attestations rédigées, notamment, par le docteur Philippe Gardez qui a suivi Mlle B...pendant sa première grossesse et qui a certifié que l'intéressée était enceinte de deux mois à la date du 8 novembre 2011, par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et par MmeE..., propriétaire de l'appartement loué au jeune couple ; qu'alors qu'il est sans emploi, il bénéficie d'une promesse d'embauche de la SARL Sebo, sise à Villeneuve-Loubet et justifie acquitter des factures d'électricité pour son foyer ; qu'il doit ainsi être regardé comme contribuant à l'entretien de son enfant à proportion de ses ressources ; qu'il suit de là qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... C... contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant de manière continue depuis la naissance de ce dernier, conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A... C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104008 du tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 2011, ensemble l'arrêté en date du 20 septembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A...C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00354 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.