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12MA00545

CETATEXT000028569755 J6_L_2014_02_000001200545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/02/2014, 12MA00545, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00545 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN OLOUMI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 février 2012 et régularisée par courrier le 16 février 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104106 en date du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B...C...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;
  3. Considérant, en outre, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le juge ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision mentionnées par les dispositions précitées de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ;
  4. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté en date du 15 juillet 2011, le tribunal a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier, " et notamment des bulletins de salaires, dont la plupart ont été produits avec la note en délibéré, que M. A...D...a bénéficié d'un contrat d'intérim pendant quatre mois au cours de l'année 2010 puis a travaillé pour la même agence d'intérim de manière continue en 2011, démontrant ainsi qu'il disposait d'un emploi à la date de l'arrêté contesté " ; qu'en opposant une telle motivation à l'autorité administrative sans avoir rouvert l'instruction et communiqué ces éléments, le tribunal a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 613-3 du code de justice administrative et le principe du contradictoire ; que le préfet des Alpes-Maritimes est, par suite, fondé à soutenir que le jugement en date du 12 janvier 2012 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme C...devant les premiers juges ; Sur la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ne dispose d'un droit au séjour en France que si ce citoyen de l'Union européenne remplit lui-même l'une des conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir exercer une activité professionnelle en France, disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie, ou être inscrit dans un établissement pour y suivre des études ou une formation professionnelle ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité capverdienne, a conclu avec M.D..., de nationalité portugaise, un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 25 mars 2010 ; que le couple a donné naissance, le 7 octobre 2008, à un petit garçon qui est scolarisé à Nice ; que M. D...a bénéficié d'un contrat d'intérim pendant quatre mois au cours de l'année 2010 et a déclaré un revenu de 20 279 euros (chiffre inscrit sur la déclaration simplifiée des revenus de l'année 2010) ; que l'intéressé a travaillé pour la même agence d'intérim de manière continue en 2011 ; qu'il a ainsi démontré qu'il disposait d'un emploi et de ressources suffisantes à la date de l'arrêté contesté, à laquelle s'apprécie sa légalité ; qu'ainsi, en estimant que M. D...n'exerçait pas d'activité professionnelle en France, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  9. Considérant que l'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme C... implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à l'intéressée une carte de séjour temporaire mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un tel titre à la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour procédure abusive :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme C...tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes soit condamné à une telle amende sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de l'intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...d'une somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104106 du tribunal administratif de Nice en date du 12 janvier 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 juillet 2011 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " à Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Oloumi, avocat de MmeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes, à Me Oloumi et à Mme B...C.... '' '' '' '' 2 N° 12MA00545 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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